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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 10 oct. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 10 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKST
Minute n° 25/00426
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [G] [O]
née le 12 Septembre 1983 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 octobre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [4] à [Localité 5].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [O] [G] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale [4] sans son consentement depuis le 30 septembre 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, à la demande de son père, dans un contexte de troubles bipolaires, de rupture de traitement et d’agressivité envers ses proches.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’elle est en rupture de soins, qu’elle considère ne pas être malade et qu’elle refuse l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures indique que son état psychique est instable sur le plan psychique.
Par requête du 6 octobre 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 6 octobre 2025, il est relevé que Mme [O] [G] minimise le motif de son hospitalisation, qu’elle négocie les soins mais elle reconnaît qu’elle n’a pas pris son traitement médical correctement.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Mme [O] [G] fait valoir qu’elle souhaite rentrer à son domicile, s’inquiétant pour ses animaux.
Son avocate soulève plusieurs difficultés dans la procédure :
— le fait qu’il ne soit pas précisé qu’elle a été présentée aux urgences par les pompiers
— le fait que la décision du 30 septembre 2025 mentionne une signature qui est différente de celle figurant sur la décision du 3 octobre 2025.
Sur la procédure :
S’agissant du premier point, il n’est pas contesté que Madame [O] ait pu être transportée aux urgences par les pompiers. Si cette mention fait défaut, elle est sans impact sur la régularité de la procédure dès lors que son admission a été réalisée à la demande d’un tiers et que les certificats médicaux obligatoires figurent bien au dossier.
S’agissant de la notification de la décision du 30 septembre 2025, il n’apparaît pas que la signature figurant au bas de la page et attestant d’une notification au 1er octobre 2025 soit celle d’une autre personne que la patiente. Si elle ne ressemble pas parfaitement à celle figurant sur les notifications ultérieures, elle présente cependant des points de similitude, étant précisé que la notification a eu lieu le lendemain de son admission et alors que Madame [O] présentait un état clinique très instable. Ces éléments peuvent expliquer que cette signature soit quelque peu différente de celle de d’habitude.
La procédure est régulière.
Sur le fond :
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Mme [O] [G] présente cependant une adhésion fragile aux soins, de sorte qu’il est en craindre, en cas de levée prématurée de la mesure qu’elle se retrouve de nouveau en rupture de traitement. La poursuite de la mesure est nécessaire afin de poursuivre, comme le demandent les médecins, de permettre la réintroduction du traitement et afin stabiliser la patiente sur le plan clinique. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 10 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [4], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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