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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 23/01336 – N° Portalis
DB3R-W-B7H-YGOD
N° Minute :
AFFAIRE
[V]
[E]
C/
CPAM DU PUY DE DOME, [H] [F] épouse [C] [S], S.A. GENERALI IARD, représentée par son agence générale , la SEP AGENCE GENERALI TAHITI, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric PINEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0292 et Dominique LAPLAGNE, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intervenante volontaire
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2032
Madame [H] [F] épouse [C] [S]
[Adresse 11]
[Localité 10] (POLYNESIE FRANCAISE)
S.A. GENERALI IARD, représentée par son agence générale , la SEP AGENCE GENERALI TAHITI
[Adresse 4]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D 310 et Maître Bruno LOYANT, avocat plaidant au barreau de Papeete
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2017, à [Localité 10] (Polynésie Française), M. [V] [E] a été percuté par le scooter conduit par Mme [H] [F] épouse [C] [S], alors qu’il participait à la 4ème étape du Tour cycliste de Tahiti.
Lors de cet accident, il a notamment subi un traumatisme crânio-facial avec fracas osseux au niveau de la face et de la base du crâne, une contusion bi-frontale, une pneumocéphalie, une perte de connaissance initiale, une hémorragie intrabuccale extériorisée et une otorragie.
Il s’est rapproché de la société GRAS SAVOYE, en sa qualité de courtier d’assurance de la Fédération française de cyclisme, puis de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA »), en sa qualité d’assureur des coureurs licenciés, aux fins de prise en charge des conséquences de l’accident.
En l’absence de réponse, M. [E] a saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 28 mai 2018, une expertise médicale a été confiée au docteur [B] [A]. Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Mme [C] [S] et son assureur, la société anonyme GENERALI IARD (ci-après « GENERALI »).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2019.
C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires des 3, 4 et 8 octobre 2019, M. [E] a fait assigner Mme [C] [S], la société GENERALI, la société AXA et la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ci-après « la CLDSSTI ») Ile-de-France Est devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par voie de conclusions signifiées le 28 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après la « CPAM du Puy-de-Dôme »), venant aux droits et obligations de la CLDSSTI, est intervenue volontairement à la procédure.
Saisi d’un incident par M. [E], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 octobre 2020, rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [C] [S] et son assureur, rejeté leur demande de complément d’expertise et les a condamnés in solidum à verser à M. [E] une provision d’un montant de 100 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] [S] et la société GENERALI ont interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
— PRONONCER la responsabilité exclusive de Mme [H] [F] épouse [C] [S] et la garantie de GENERALI, afin d’indemniser ses divers préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime le 22 septembre 2017 ;
— VOIR CONDAMNER in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et GENERALI à lui payer la somme de 859 761,27 €, outre, à compter du mois d’août 2019, 410,83 € x le nombre de mois jusqu’à la décision à intervenir au titre de la perte de gains professionnels futurs et d’arrérages échus dans le cadre de ses préjudices patrimoniaux permanents et ce, à titre d’indemnisation de ses préjudices liés à l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 septembre 2017, déduction faite des provisions versées à hauteur de 115 000,00 €, l’indemnisation du préjudice pouvant être fixé comme suit :
? 11 050,00 €, au titre de l’aide d’une tierce personne (25€/h),
? 11 337,68 € de pertes de gains professionnels (de novembre 2017 jusqu’à sa réintégration),
? 4572,87 € au titre des dépenses de santé,
? 12 208,77 € au titre des autres dépenses et frais divers,
? 196 261,70 € de pertes de gains professionnels futurs (410,83 € de perte mensuelle),
? 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
? 407 411,00 € au titre des autres pertes futures :
— 94 511,00 € au titre des dépenses de santé futures,
— 210 000,00 € de pertes de primes ainsi que de remboursements de frais et d’accessoires,
— 102 900,00 € au titre de la perte de chance de devenir coureur professionnel,
? 475,00 € au titre du déficit fonctionnel total (25 €/jour),
? 3076,25 € au titre du déficit fonctionnel partiel (idem),
? 30 000,00 € au titre des souffrances endurées,
? 30 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
? 92 400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (3300 x 28),
? 50 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
? 3800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
? 20 000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la garantie d’AXA, assureur de la Fédération française de cyclisme, afin d’indemniser ses divers préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime le 22 septembre 2017 ;
— VOIR CONDAMNER AXA à lui payer la somme de 857 593,27 €, outre, à compter du mois d’août 2019, 410,83 € x le nombre de mois jusqu’à la décision à intervenir au titre de la perte de gains professionnels futurs et d’arrérages échus dans le cadre de ses préjudices patrimoniaux permanents et ce, à titre d’indemnisation de ses préjudices liés à l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 septembre 2017, déduction faite des provisions versées à hauteur de 115 000,00 €, l’indemnisation du préjudice pouvant être fixé comme suit :
? 11 050,00 €, au titre de l’aide d’une tierce personne (25€/h),
? 11 337,68 € de pertes de gains professionnels (de novembre 2017 jusqu’à sa réintégration),
? 4572,87 € au titre des dépenses de santé,
? 12 208,77 € au titre des autres dépenses et frais divers,
? 196 261,70 € de pertes de gains professionnels futurs (410,83 € de perte mensuelle),
? 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
? 407 411,00 € au titre des autres pertes futures :
— 94 511,00 € au titre des dépenses de santé futures,
— 210 000,00 € de pertes de primes ainsi que de remboursements de frais et d’accessoires,
— 102 900,00 € au titre de la perte de chance de devenir coureur professionnel,
? 475,00 € au titre du déficit fonctionnel total (25 €/jour),
? 3076,25 € au titre du déficit fonctionnel partiel (idem),
? 30 000,00 € au titre des souffrances endurées,
? 30 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
? 92 400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (3300 x 28),
? 50 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
? 3800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
? 20 000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
En toute hypothèse
— VOIR CONDAMNER GENERALI ou à défaut AXA à payer des intérêts majorés sur la somme sollicitée, au double de l’intérêt légal, en l’absence d’offre suffisante et en application de L.241-1 du code des assurances ;
— VOIR CONDAMNER à titre principal, in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et GENERALI ou, à titre subsidiaire, AXA, à lui payer la somme de 30 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des procédures de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente action au fond, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Celui-ci avance, à titre principal sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les moyens suivants. Il soutient que cette loi demeure applicable à l’accident dont il a été victime, en ce que la route du Tour cycliste de Tahiti était ouverte pendant le temps de la compétition, seule la voie dans le sens de la course ayant été neutralisée, et la circulation en sens inverse demeurant maintenue. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il s’est justement déporté sur la gauche de sa voie sans pour autant la dépasser, pour sortir du peloton et rejoindre l’échappée, et que c’est à ce moment-là que Mme [C] [S] l’a percuté avec son scooter, alors qu’elle roulait elle-même en sens inverse. De telle sorte qu’il sollicite le condamnation in solidum de celle-ci et de son assureur, GENERALI, à l’indemniser. Il sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation de ses préjudices par l’assureur de la Fédération française de cyclisme, AXA, par application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
— La RECEVOIR en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
— CONDAMNER in solidum Mme [H] [F] et GENERALI à lui payer :
La somme de 72 591,28 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2020, date de la première demande pour la somme de 5704,42 € et du 1er février 2021 pour le surplus,
La somme de 9904,02 € en remboursement des prestations en nature prises en charge dans le cadre des dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter du 1er février 2021, date de sa première demande sur ce poste,
La somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— DIRE ET JUGER qu’elle exerce son recours : en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) fixé à la somme de 79 332,15 €, et en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé futures (DSF) fixé à la somme de 9904,02 € ;
— CONDAMNER in solidum Mme [H] [F] et GENERALI à lui payer la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme [H] [F] et GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’organisme social s’associe, notamment et pour l’essentiel, aux moyens développés par le demandeur, et fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale relatives aux recours subrogatoires des caisses.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société AXA demande au tribunal de :
— DIRE que l’accident du 22 septembre 2017 est soumis à l’application de la loi du 5 juillet 1985 ;
En conséquence
— JUGER que toutes les conséquences dommageables de l’accident seront supportées par Mme [F] épouse [C] [S] et son assureur, GENERALI ;
— REJETER toutes les demandes formées à son encontre ;
— La METTRE hors de cause ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
La défenderesse s’associe aux moyens développés par le demandeur, s’agissant de la nécessaire application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 à l’accident objet du présent litige, lequel est effectivement survenu lors d’une course cycliste en circulation ouverte. Elle ajoute que sa garantie ne saurait être sollicitée, en tout état de cause, dans le présent cas d’espèce. Elle fait valoir à ce titre que parmi les exclusions expressément prévues au contrat figure « les dommages corporels occasionnés lors d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué ».
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société GENERALI et Mme [F] épouse [C] [S] demandent au tribunal de:
— Bien vouloir faire droit au principe d’indemnisation de M. [E], et rejeter une partie de ses demandes en ramenant le montant des indemnités qui lui sont dues à un montant équitable et raisonnable, et faire droit aux contre-propositions exposées dans le corps des présentes conclusions :
— Assistance par une tierce personne : 3125,67 € (10,32 €/h),
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet (aucune perte objectivée),
— Dépenses de santé actuelles : 1480,00 €,
— Autres dépenses et frais divers : rejet,
— Dépenses de santé futures : rejet,
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet (aucune perte objectivée),
— Incidence professionnelle : 20 000,00 €,
— Autres pertes futures : rejeté,
— Déficit fonctionnel temporaire total : 475,00 € (accord),
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3076,25 € (accord),
— Souffrances endurées (5/7) : 15 000,00 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1500,00 €,
— AIPP déficit fonctionnel permanent (28%) : 86 520,00 € (28 x 3090),
— Préjudice d’agrément : 8000,00 €,
— Préjudice esthétique (2/7) : 2700,00 €,
— Préjudice sexuel : rejet ;
— Bien vouloir rejeter les demandes d’intérêts majorés sollicitées par le requérant dans la mesure où il est parfaitement logique que GENERALI ait refusé les demandes souvent exorbitantes et injustifiées du requérant ;
— Bien vouloir RAMENER le montant tout à fait excessif des frais irrépétibles sollicités par le requérant (30 000,00 €) au montant acceptable de 3000,00 €, outre les frais d’expertise, car il ne serait pas équitable de lui accorder une indemnisation supérieure, alors même que le montant exorbitant et injustifié de la plupart de ses demandes a contraint GENERALI à exposer des frais inutiles ;
— Bien vouloir laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
La défenderesse ne conteste pas la nécessaire application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 à l’accident objet du présent litige. Elle entend en revanche solliciter : tout d’abord le rejet des demandes formulées sur plusieurs postes de préjudices (autres dépenses et frais divers, ainsi que pertes de gains professionnels actuels et futurs), ensuite que soient retenues des indemnités ramenées à de plusieurs justes proportions sur les autres postes hormis ceux pour lesquels elle indique être d’accord avec le montant demandé, et enfin le débouté s’agissant du doublement des intérêts au taux légal.
La CLDSSTI, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 8 octobre 2019, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire dans la présente instance de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CLDSSTI. De la même manière, il n’y a pas lieu de statuer de manière distincte sur la demande de mise hors de cause d’AXA, laquelle ne constitue qu’une défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier, de la lecture des auditions des différents protagonistes et témoins versées à la procédure, et des attestations produites, que le 22 septembre 2017, à [Localité 10] (Polynésie Française), M. [E] a été percuté par le scooter conduit par Mme [C] [S], alors qu’il participait à la 4ème étape du Tour cycliste de Tahiti.
Ces mêmes données démontrent que la route du Tour cycliste de Tahiti était ouverte pendant le temps de la compétition, seule la voie dans le sens de la course ayant été neutralisée, et la circulation en sens inverse demeurant maintenue. Alors qu’il entendait sortir du peloton pour rejoindre les coureurs partis dans l’échappée, M. [E] s’est déporté sur la gauche de sa voie sans pour autant la dépasser, et c’est à ce moment-là que Mme [C] [S] l’a percuté avec son scooter, alors qu’elle roulait elle-même en sens inverse.
Il en résulte que la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation est applicable à l’accident objet du présent litige. L’implication du véhicule conduit par la défenderesse ne fait pas débat, et demeure en tout état de cause établi par les données du dossier.
Le droit de M. [E] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation n’est pas contesté.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Mme [C] [S] et la société GENERALI, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [E] a été déclaré consolidé sur le plan médico-légal à la date du 3 avril 2019, et qu’il a conservé des suites de l’accident un déficit fonctionnel permanent de 28%.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [E], né le [Date naissance 7] 1985 et âgé par conséquent de 32 ans lors de l’accident, de 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 39 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 4572,87 €, qu’elle décompose comme suit : 1710,00 € de frais relatifs à l’appareillage auditif, son adaptation et ses accessoires, 403,25 € au titre des séances de kinésithérapie, 196,66 € au titre de l’imagerie et des actes techniques, 261,09 € au titre des autres dépenses pharmaceutiques, 1553,50 € de frais de médecins, psychiatres et psychologues, 83,17 € de frais dentaires, 120,00 € de frais de rhumatologie, et 245,00 € au titre de la prothèse et d’autres frais de santé divers (pour un total de 4572,67 € en réalité).
La société GENERALI et Mme [C] [S] proposent de leur côté l’allocation sur ce point de la somme de 1480,00 € et le rejet du surplus des demandes formulées.
Sur ce, il ressort de la créance définitive versée aux débats que le montant des débours exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme s’élève à la somme de 82 495,30 €, parmi lesquels les dépenses de santé avant consolidation suivantes :
Frais hospitaliers du 22 septembre au 6 octobre 2017 : 69 149,40 €,Frais hospitaliers du 11 janvier 2018 : 1180,00 €,Frais médicaux du 6 au 23 octobre 2018 : 2261,88 €.
S’agissant de la demande formulée au titre des frais relatifs à l’appareil auditif, la victime justifie bien avoir exposé la somme de 1726,00 € sur ce point par les 4 factures produites, décomposée comme suit : 1480,00 € pour l’appareillage auditif, ainsi que 98,00 €, 50,00 € et 98,00 € de frais accessoires, dont le montant total est au demeurant supérieur à la somme réclamée. Il convient de déduire la somme de 199,71 € versée par la CPAM du Puy-de-Dôme, tel que cela ressort de l’état des débours précité, de sorte qu’est resté à la charge de la victime la somme de 1526,29 €. Il n’est pas justifié en défense de la souscription par la victime d’une mutuelle prenant en charge ce genre de frais.
Pour le surplus des demandes formulées, il ne pourra qu’être constaté que les justificatifs produits demeurent à chaque fois partiellement illisibles, que les calculs réalisés sur la base de ces pièces ne tiennent pas compte des parts prises en charge par l’organisme social, et qu’il n’est pas démontré en outre leur imputabilité à l’accident objet du présent litige, vu l’absence d’éléments issus du rapport d’expertise à ce titre et en l’absence de toute autre pièce probante versée aux débats. Elles ne pourront donc qu’être rejetées.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1526,29 € à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens. La victime a également vocation à être indemnisée de ses frais de déplacement et d’hébergement.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 12 208,77 €, décomposée comme suit : 531,54 € de frais téléphoniques, 1162,50 € de frais de déplacement pour consultations et soins par la famille, 1060,07 € de frais d’hébergement à Tahiti, 740,87 € de frais de déplacement et d’hébergement des proches venus le voir, 3883,79 € de frais de rapatriement et de déplacement, 3000,00 € pour le coût des séances de thérapie de couple, 3030,00 € au titre de la réparation du vélo et des accessoires détériorés et 1500,00 € au titre de la rémunération du docteur [P] comme médecin-conseil lors des opérations d’expertise (pour un total de 14 908,77 € en réalité).
La société GENERALI et Mme [C] [S] sollicitent le rejet des prétentions formulées à ce titre.
Sur ce, il convient de noter qu’il est bien justifié par la victime de la réalité de ses frais de rapatriement et de déplacement pour 3883,79 € et de leur imputabilité à l’accident au regard des factures produites. Il est également justifié de la réalité des frais de médecin-conseil pour 1500,00 € vu la note d’honoraires du docteur [P] versée aux débats, et de la réalité des frais d’hébergement à Tahiti suite à l’accident pour 1060,07 € vu la facture produite. Cela représente un total de 6443,86 €.
En revanche, pour le surplus des préjudices et frais dont la victime sollicite l’indemnisation sur ce point, il ne pourra qu’être relevé que leur imputabilité à l’accident n’est pas démontrée par des pièces suffisamment probantes : les factures téléphoniques étant trop éparses et imprécises, et sans qu’il soit démontré un lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable ; l’attestation concernant le vélo et les accessoires dégradés démontre un préjudice subi par le club sur ce point, et non la victime ; et les séances de thérapie de couple ne relèvent d’aucun besoin déclaré imputable par l’expert judiciaire, et sans que les autres pièces du dossier ne puissent établir un lien de causalité direct et certain avec l’accident. Enfin, s’agissant des frais exposés par les proches, ils ne sauraient donner lieu à indemnisation dans la mesure où ceux-ci ne sont pas partie à la présente instance, seule la victime directe étant en demande.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6443,86 € à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 11 050,00 € calculée sur la base d’un tarif horaire de 25 €, Mme [C] [S] et la société GENERALI proposant de leur côté la somme de 3125,67 € calculée sur la base d’un tarif horaire de 10,32 €.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [B] [A] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
* 6 heures par jour du 7 octobre au 5 novembre 2017,
* 4 heures par jour du 6 novembre au 23 décembre 2017,
* 3 heures par semaine du 24 décembre 2017 au 25 avril 2018.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide dont il n’est pas justifié qu’elle a donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 7629,43 €, comme ci-après calculée.
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
07/10/2017
/ jour
/ semaine
s/ 365 j / an
fin de période
05/11/2017
30
jours
6,00
3 240,00 €
fin de période
23/12/2017
48
jours
4,00
3 456,00 €
fin de période
10/01/2018
18
jours
3,00
138,86 €
fin de période
11/01/2018
1
jour
0,00 €
fin de période
07/04/2018
86
jours
3,00
663,43 €
fin de période
08/04/2018
1
jour
0,00 €
fin de période
25/04/2018
17
jours
3,00
131,14 €
7 629,43 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il est sollicité en demande l’allocation de la somme de 11 337,68 € sur ce point, M. [E] indiquant justifier d’une « perte certaine de revenus professionnels avant consolidation », sans autre précision dans ses écritures.
La société GENERALI et Mme [C] [S] sollicitent le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée.
Sur ce, il convient de noter qu’au titre de la créance définitive précitée qu’elle verse aux débats, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CLDSSTI, ne fait état d’aucune indemnité journalière ou autre prestation versée à M. [E] s’agissant de son préjudice professionnel antérieur à la consolidation.
M. [E] est fonctionnaire et travaillait, au moment de l’accident, comme policier. Il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit : ‘‘La victime allègue des répercutions professionnelles : Oui, elles existent. En effet, M. [E] a repris son activité professionnelle mais en poste aménagé le 25 avril 2018 et avec des limitations importantes (interdiction de port d’arme, interdiction de voie publique, interdiction de conduite automobile). La victime a perdu la possibilité de reprendre une activité professionnelle à un niveau de compétence, de reconnaissance et d’attractivité à hauteur de ce qu’il était avant l’accident. Il a également perdu la possibilité d’évoluer dans sa carrière et de passer le concours d’Officier de la Police Nationale''.
Il ne pourra cependant qu’être relevé que M. [E] n’a versé aux débats aucun avis d’imposition, et n’a produit sur ce point que des bulletins de paye, relativement épars, desquels il ressort uniquement :
Un cumul net imposable de décembre 2014 de 24 677,31 €, soit 2056,44 € / mois,Un cumul net imposable de janvier à mars 2015 de 6193,39 €, soit 2064,46 € / mois,Un cumul net imposable de mai à novembre 2018 de 14 399,10 €, soit 2057,01 € / mois.
Il résulte de ces données qu’il n’est pas démontré l’existence de pertes de gains professionnels actuels imputables à l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point, au sein de la prétention qu’elle a intitulée ‘‘autres pertes futures'', de la somme 94 511,00 € décomposée comme suit : 14 729,70 € et 3841,66 € au titre de l’appareillage auditif et des accessoires, pour leur renouvellement à titre viager ; 3081,64 € au titre d’autres dépenses de santé telles que des séances de thérapie de couple, des frais de pharmacie, d’imagerie, d’infirmiers, de biologie, dentaires, de médecin, de psychiatres, et de psychologues, et hospitaliers ; et enfin 71 658,00 € ainsi que 1200,00 € au titre des mêmes frais, pour leur renouvellement à titre viager.
En défense, la société GENERALI et Mme [C] [S] sollicite la réserve s’agissant du renouvellement de l’appareillage auditif, qu’un montant de seulement 50 € annuels soit retenus sur le renouvellement des accessoires, et enfin le rejet pour le surplus.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort tout d’abord du justificatif relatif à l’appareillage lui-même un cout d’acquisition de 1480,00 €, antérieur à la consolidation et dont l’indemnisation a déjà été réalisée au titre des dépenses de santé actuelles. En retenant un renouvellement tous les 4 ans, le coût annuel de cette dépense s’élève à la somme de 370,00 €. Il n’est là encore pas justifié en défense de la souscription par la victime d’une mutuelle prenant en charge ce genre de frais, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de réserver la demande. Un coût annuel de 50 € pour les piles doit être rajouté, comme très justement souligné en défense, ainsi qu’un coût annuel de 24,50 € pour le produit de séchage vu le justificatif à hauteur de 98,00 € produit avec un renouvellement de celui-ci tous les 4 ans. De telle sorte qu’il convient de retenir un coût annuel de 444,50 €. Au titre des arrérages échus, il convient de retenir, du 3 avril 2019, date de la consolidation, au 20 mars 2025, date du présent jugement, une durée de 5,95 années, soit un résultat calculé comme suit : 444,50 € x 5,95 = 2644,78 €. En ce qui concerne la capitalisation, il convient de procéder aux calculs comme suit : 444,50 € x 41,351 (pour un homme de 39 ans à la date de délibéré, en capitalisation viagère, selon le barème GP 2022 à 0%) = 18 380,52 €. Soit un total, arrérages échus et capitalisation compris de 21 025,30 €.
Les frais de soins à l’étranger pour 567,60 € demeurent justifiés dans leur principe, leur reste à charge pour la victime, et leur imputabilité.
Le surplus des demandes formulées ne pourra qu’être rejeté, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, les justificatifs produits demeurent pour partie illisibles, que les calculs réalisés ne tiennent pas compte des parts prises en charge par l’organisme social et sans possibilité de les rectifier, et sans qu’il soit démontré en outre leur stricte imputabilité à l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 21 025,30 + 567,60 = 21 592,90 €.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, M. [E] sollicite sur ce point une indemnité de 196 261,70 €, en retenant une perte mensuelle de 410,83 € à partir de laquelle il procède à une capitalisation, outre l’allocation de cette même somme tous les mois jusqu’au délibéré s’agissant des arrérages échus.
La société GENERALI et Mme [C] [S] sollicitent le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée, ceux-ci estimant qu’il n’est pas démontré l’existence d’une perte mensuelle post-consolidation à ce niveau vu les pièces produites.
Sur ce, il convient de noter qu’au titre de la créance définitive précitée qu’elle verse aux débats, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CLDSSTI, ne fait état d’aucune rente ou autre prestation versée à M. [E] s’agissant de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation.
M. [E] est fonctionnaire et travaillait, au moment de l’accident, comme policier. Il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit, s’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel post-consolidation :
‘‘A ce jour, ce 3 avril 2019, soit à environ 1 1/2 ans du traumatisme initial, nous retrouvons objectivement comme séquelles directes, certaines et exclusives de cet accident :
Une hypoacousie unilatérale droite appareillée,
Une limitation d’amplitude rachidienne,
Une épilepsie contrôlée par le traitement médicamenteux,
Des troubles cognitifs relativement importants,
Un trouble de l’articulé dentaire,
Une gêne visuelle de l’œil droit (voile énophtalmie),
Une gêne respiratoire unilatérale droite en lien avec la déviation nasale.
Il existe donc bien, ce jour, une incapacité fonctionnelle en rapport avec ces séquelles imputables qui sera cotée à vingt-huit pour cent (28 %)”.
‘‘La victime allègue des répercutions professionnelles : Oui, elles existent. En effet, M. [E] a repris son activité professionnelle mais en poste aménagé le 25 avril 2018 et avec des limitations importantes (interdiction de port d’arme, interdiction de voie publique, interdiction de conduite automobile). La victime a perdu la possibilité de reprendre une activité professionnelle à un niveau de compétence, de reconnaissance et d’attractivité à hauteur de ce qu’il était avant l’accident. Il a également perdu la possibilité d’évoluer dans sa carrière et de passer le concours d’Officier de la Police Nationale''.
Il ne pourra cependant qu’être relevé que M. [E] n’a versé aux débats aucun avis d’imposition, et n’a produit sur ce point que des bulletins de paye, relativement épars, desquels il ressort uniquement :
— Un cumul net imposable de décembre 2014 de 24 677,31 €, soit 2056,44 € / mois,
— Un cumul net imposable de janvier à mars 2015 de 6193,39 €, soit 2064,46 € / mois,
— Un cumul net imposable de mai à novembre 2018 de 14 399,10 €, soit 2057,01 € / mois.
— Un cumul net imposable d’août 2019 de 15 713,39 €, soit 1934,17 € / mois,
— Aucune donnée ultérieure s’agissant de ses revenus professionnels.
Il résulte de ces données qu’il n’est pas démontré l’existence de pertes de gains professionnels futurs imputables à l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Sur la demande d’incidence professionnelle stricto sensu
En l’espèce, M. [E] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 100 000,00 €, au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail et de sa perte de chance professionnelle, celui-ci affirmant qu’il « ne connaîtra aucune possibilité d’avancement dans son travail », en dépit de son âge et de ses capacités. Il dit également subir des répercutions professionnelles liées à son interdiction de port d’arme, de travail sur la voie publique et de conduite d’un véhicule.
La société GENERALI et Mme [C] [S] proposent l’allocation de 20 000,00 € sur ce point, admettant uniquement au vu des conclusions expertales une « certaine dévalorisation professionnelle ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [E] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de chiffrer à 30 000,00 €,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure dans les mêmes conditions alors qu’il s’y épanouissait, avec des contraintes et limitations dans son exercice professionnel, en l’occurrence l’interdiction de port d’arme, de travail sur la voie publique, et de conduite d’un véhicule, qu’il convient de chiffrer à 20 000,00 €,
— Et de sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, qu’il convient de chiffrer à 30 000,00 €,
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 80 000,00 € à ce titre.
Sur les primes de courses ainsi que les remboursements de frais de déplacement et de matériel
En l’espèce, M. [E] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 210 000,00 €, prétention dont la société GENERALI et Mme [C] [S] sollicitent le rejet pur et simple.
Il convient de noter que le demandeur sollicite une indemnisation au titre des remboursements de frais et de matériel qu’il avait l’habitude d’obtenir, compte-tenu des courses qu’il effectuait et des compétitions auxquelles il participait. N’étant plus confronté, à la simple lecture de sa demande, aux frais correspondants à ces courses et compétitions, cette prétention ne saurait prospérer.
S’agissant des primes, celles-ci constituent la récompense d’une performance lors d’une compétition, laquelle n’est pas un acquis et ne saurait donc donner lieu à une indemnisation que dans le cadre d’une perte de chance, laquelle n’a pas été soulevée ici. De plus, le justificatif produit n’est pas probant, dans la mesure où le tableau récapitulatif fourni a manifestement été rédigé par le demandeur lui-même.
Dans ces conditions, les demandes ainsi formulées ne pourront qu’être rejetées.
Sur la perte de chance d’intégrer une équipe professionnelle
En l’espèce, M. [E] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 102 900,00 €, prétention dont la société GENERALI et Mme [C] [S] sollicitent le rejet pur et simple.
Sur ce, il convient de noter que la demande formulée par la victime repose sur une attestation, datée du 17 septembre 2019 mais non signée, d’une personne disant se nommer M. [R] [J] et être directeur sportif de l’Equipe (division de l’équipe). Dans cet écrit, il est indiqué « qu’il avait été convenu de l’engager dans [leur] équipe en qualité de coureur cycliste professionnel ». Cette unique pièce est nettement insuffisante pour emporter la conviction, le demandeur ne fournissant ni proposition ferme faite par une équipe, ni projet de contrat ou toute autre donnée probante.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 3551,25 € calculée sur un taux journaliser de 25 €, la défense indiquant être d’accord avec la demande ainsi formulée.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel total : hospitalisations imputables du 22 septembre au 6 octobre 2017 (hospitalisation en réanimation et neurochirurgie), le 11 janvier 2018 (hospitalisation pour la chirurgie ambulatoire), le 8 avril 2018 et le 2 août 2018 (passages aux urgences pour crises d’épilepsies) puis le 19 décembre 2018 (hospitalisation pour la chirurgie ambulatoire) ;
— déficit fonctionnel partiel :
* de 75% du 7 octobre au 23 octobre 2017 et du 24 octobre au 5 novembre 2017,
* de 50% du 6 novembre au 23 décembre 2017 et du 12 janvier 2018 au 14 février 2018,
* de 25% du 24 décembre 2017 au 10 janvier 2018 et du 20 au 31 décembre 2018 et du 15 février au 25 avril 2018,
* de 10% jusqu’à la consolidation fixée au 3 avril 2019.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, comme sollicité en demande, le calcul donne ce qui suit :
dates
25,00 €
/ jour
début période
22/09/2017
taux déficit
total
fin de période
06/10/2017
15
jours
100%
375,00 €
fin de période
05/11/2017
30
jours
75%
562,50 €
fin de période
23/12/2017
48
jours
50%
600,00 €
fin de période
10/01/2018
18
jours
25%
112,50 €
fin de période
11/01/2018
1
jour
100%
25,00 €
fin de période
14/02/2018
34
jours
50%
425,00 €
fin de période
07/04/2018
52
jours
25%
325,00 €
fin de période
08/04/2018
1
jour
100%
25,00 €
fin de période
25/04/2018
17
jours
25%
106,25 €
fin de période
01/08/2018
98
jours
10%
245,00 €
fin de période
02/08/2018
1
jour
100%
25,00 €
fin de période
18/12/2018
138
jours
10%
345,00 €
fin de période
19/12/2018
1
jour
100%
25,00 €
fin de période
31/12/2018
12
jours
25%
75,00 €
fin de période
03/04/2019
93
jours
10%
232,50 €
3 503,75 €
Vu l’accord d’une part de la victime et d’autre part de Mme [C] [S] ainsi que de la société GENERALI sur ce point, il sera alloué la somme de 3551,25 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 30 000,00 €, la société GENERALI et Mme [C] [S] proposant de leur côté 15 000,00 €.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, particulièrement grave, les traitements subis, la phase d’hospitalisation initiale, la longue rééducation, entrecoupée d’au moins 4 hospitalisations ultérieures, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert judiciaire dans son rapport.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30 000,00 € à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 30 000,00 €, la société GENERALI et Mme [C] [S] proposant de leur côté 1500,00 €.
Sur ce, ce préjudice a été coté à 5/7 par l’expert en raison notamment des lésions faciales. Il s’agit d’un préjudice qui a donc duré de la survenance de l’accident, le 22 septembre 2017, jusqu’à la date de consolidation, le 3 avril 2019.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000,00 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 92 400,00 €, la société GENERALI et Mme [C] [S] proposant de leur côté 86 520,00 €.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 28 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 86 520,00 € (valeur du point fixée à 3090 € x 28), comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 3800,00 €, la société GENERALI et Mme [C] [S] proposant de leur côté la somme de 2700,00 €
Sur ce, ce préjudice est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment du port de l’appareil auditif.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2700,00 € à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 50 000,00 €, la société GENERALI et Mme [C] [S] proposant la somme de 8000,00 €.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise que « les dommages en rapport avec l’accident rendent impossible la pratique de la plongée sous-marine comme la pratique antérieure du cyclisme à haut niveau (rétrogradation de son statut sportif de la catégorie Elite à la 2ème catégorie). »
M. [E] justifie, par la production de très nombreuses pièces, en particulier ses justificatifs de licence, les listings de courses effectuées, les résultats de compétitions, ainsi que des photographies et des articles de presse, d’une pratique du cyclisme en compétition à très haut niveau.
Il est en effet établi que M. [E] a commencé la compétition à 13 ans. S’il continue aujourd’hui de pratiquer le cyclisme, et qu’il a notamment remporté une médaille d’or aux Jeux paralympiques de Paris 2024, il existe néanmoins un préjudice d’agrément en ce que la victime se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité sportive dans les conditions antérieures à l’accident.
Il justifie également, par la production de sa licence mais aussi de ses diplômes à ce niveau, de la pratique antérieure de la plongée sous-marine.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 50 000,00 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 20 000,00 €, la société GENERALI et Mme [F] épouse [C] [S] sollicitant le rejet de la prétention.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel post-consolidation dans son rapport. Il ne retient que l’existence d’un préjudice sexuel temporaire, lequel demeure indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
De plus, et répondant en cela aux moyens soulevés à ce niveau par la victime, il ne pourra qu’être relevé que l’attestation de sa compagne, Mme [I] [Z], et la facture émise au titre de la thérapie de couple, demeure insuffisante à établir la réalité du préjudice allégué à ce niveau.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CLDSSTI, a régulièrement versé aux débats l’attestation d’imputabilité du 2 décembre 2020 rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical et sa créance définitive datée du 7 janvier 2021.
Elle justifie par ces pièces avoir exposé pour la victime, des suites de l’accident du 22 septembre 2017 objet du présent litige, des débours strictement imputables d’un montant total de 82 495,30 €, décomposés comme suit :
Frais hospitaliers du 22 septembre au 6 octobre 2017 : 69 149,40 €,Frais hospitaliers du 11 janvier 2018 : 1180,00 €,Frais médicaux du 6 au 23 octobre 2018 : 2261,88 €,Dépenses de santé futures du 7 décembre 2020 : 9904,02 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum Mme [F] épouse [C] [S] et la société GENERALI à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CLDSSTI, la somme de 82 495,30 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en l’occurrence ses conclusions aux fins d’intervention volontaire régulièrement notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020 en ce qui concerne la somme de 5704,42 €, et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 à savoir la date de notification par voie électronique des conclusions ayant pour la première fois formulé la prétention.
Il convient de condamner in solidum Mme [F] épouse [C] [S] et la société GENERALI à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 susvisé, dont le montant n’est pas contesté.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des sommes allouées à la CPAM du Puy-de-Dôme produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 septembre 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances, puisqu’elle a été fixée au 3 avril 2019. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle au plus tard le 22 mai 2018, puis une offre définitive au plus tard le 3 septembre 2019, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a eu connaissance du rapport d’expertise, ayant fixé la date consolidation, au jour de son dépôt le 3 avril 2019.
Force est de constater que la société GENERALI, assureur de Mme [C] [S], n’a produit dans ses pièces aucune justificatif d’offre d’indemnisation, qu’elle soit provisionnelle ou définitive.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société GENERALI maintenait toujours « réservée » sa proposition au titre des dépenses de santé actuelles, alors qu’elle ne justifie pas avoir adressé les correspondances prévues aux articles L.211-10 ainsi que R.211-37 et suivants du code des assurances, au titre des demandes de compléments d’information.
Finalement, par ses dernières conclusions du 7 juillet 2023, les dernières en date dans le présent litige, elle formule une offre d’indemnisation, laquelle doit être regardée comme complète et suffisante.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’offre formulée par voie de conclusions le 7 juillet 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 22 mai 2018 au 7 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société GENERALI et Mme [C] [S], parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, les dépens de la procédure de référé n’ayant en revanche pas lieu d’y être intégrés s’agissant d’une instance distincte. En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par leurs adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison : de la somme de 4000,00 € pour M. [E], de la somme de 2000,00 € pour l’organisme social, et de la somme de 3000,00 € pour la société AXA.
S’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, l’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire pour la totalité de la présente décision, cette mesure s’avérant nécessaire et compatible tant avec la nature de la présente affaire qu’avec ses enjeux, au sens des dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, intervenant aux droits de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile de France Est ;
Condamne in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et la société anonyme GENERALI IARD à payer à M. [V] [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 1526,29 €,
— frais divers: 6443,86 €,
— dépenses de santé futures: 21 592,90 €,
— assistance par tierce personne provisoire: 7629,43 €,
— incidence professionnelle: 80 000,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire: 3551,25 €,
— souffrances endurées: 30 000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire: 10 000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent: 86 520,00 €,
— préjudice esthétique permanent: 2700,00 €,
— préjudice d’agrément: 50 000,00 € ;
Condamne la société anonyme GENERALI IARD à verser à M. [V] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’offre formulée par voie de conclusions le 7 juillet 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 22 mai 2018 au 7 juillet 2023 ;
Condamne in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et la société anonyme GENERALI IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, provisions non-déduites :
— la somme de 82 495,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 en ce qui concerne la somme de 5704,42 €, et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;
— la somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que les intérêts échus des sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et la société anonyme GENERALI IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamne in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et la société anonyme GENERALI IARD à verser la somme de 4000,00 € à M. [V] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et la société anonyme GENERALI IARD à verser la somme de 2000,00 € à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [F] épouse [C] [S] et la société anonyme GENERALI IARD à verser la somme de 3000,00 € à la société anonyme AXA FRANCE IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les conseils respectifs de M. [V] [E] et de l’organisme social pourront, en ce qui les concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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