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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01472 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5GL
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Leslie HADIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 386
Clôture prononcée le : 10 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 10 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de prêt n° P000376924G édité le 27 octobre 2022, Monsieur [Y] [B] a emprunté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE une somme d’un montant de 17 739 € au taux conventionnel annuel de 1,49 %, remboursable en 144 mensualités afin de financer des travaux portant sur un bien sis [Adresse 3]) en sa qualité de copropriétaire du SDC [Adresse 10] [Localité 5].
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après « S.A. CEGC »), s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [B] au titre dudit prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de s’acquitter du règlement d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la S.A. CEGC a dénoncé à Monsieur [Y] [B] les poursuites de la banque à son encontre.
Par la suite, la S.A. CEGC a réglé à la banque la somme de 17 528,40 € selon quittance subrogative du 23 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la S.A. CEGC a informé Monsieur [Y] [B] avoir payé ladite somme en ses lieu et place et l’a mis en demeure de la lui rembourser, en sus des intérêts légaux.
Suivant assignation délivrée le 1er mars 2024, la S.A. CEGC a attrait Monsieur [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de le voir condamner au remboursement de la somme payée à la banque au titre du cautionnement, outre les frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE contre la caution.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la S.A. CEGC a demandé à la juridiction, au visa des articles 1343-5, 2308 et 2311 du Code civil, et de l’article 514 du Code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Monsieur [Y] [B] au paiement des sommes de :
— 17.528,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 4.998,94 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
— 4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
La S.A. CEGC a soutenu que :
— quand bien même la créance de la banque ne serait pas exigible, la caution dispose d’un recours propre prévu à l’article 2308 du Code civil découlant du paiement fait par elle, la banque et la caution étant en tout de cause des personnes distinctes, seule cette dernière étant liée contractuellement au défendeur qui ne peut, selon une jurisprudence constante, opposer à la caution des exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt ;
— ce principe d’inopposabilité des exceptions découle notamment de l’article 2298 du Code civil qui réserve de telles exceptions à la caution ;
— le défendeur ne peut invoquer les dispositions de l’article 2311 du Code civil dès lors que la réunion des deux conditions cumulatives n’est pas établie, la demanderesse ayant notamment informé Monsieur [Y] [B] des poursuites de la banque à son encontre, et que ce dernier ne fait pas valoir des causes d’extinction de la dette ;
— la clause stipulant les modalités de déchéance du prêt ne présente aucun caractère abusif dès lors qu’elle prévoir un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, par la banque, de l’emprunteur en cas d’échéances impayées ;
— elle peut prétendre, au titre de sa créance, aux intérêts légaux ayant couru depuis le paiement de la caution à la banque ainsi qu’aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au défendeur des poursuites de la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE, à savoir 4 998,94 € au titre des honoraires d’avocat, des émoluments dus à l’avocat en application des articles A. 444-197 et A. 444-199 du Code de commerce ainsi que des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
— Monsieur [Y] [B] ne saurait bénéficier de délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil dès lors qu’il a déjà joui de délais importants depuis la fin du remboursement de son prêt en février 2023 et qu’il ne s’est pas conformé à la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
— la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire est infondée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Monsieur [Y] [B] a demandé au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil et L. 212-1 du Code de la consommation, de :
« A titre principal
— DEBOUTER la Compagnie Européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes,
— JUGER que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt est abusive,
— DIRE que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite,
— DIRE que la clause de mise en jeu du cautionnement n’a pas été respectée,
— DIRE que la créance n’est pas exigible,
— DIRE que le contrat de prêt se poursuit,
— ORDONNER la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise auprès du service de publicité foncière de [Localité 8] 2,
A titre subsidiaire
— ACCORDER les délais les plus larges à Monsieur [B],
— REPORTER pour une durée de deux ans le règlement des sommes dues
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Monsieur [Y] [B] a soutenu que :
— la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme après un préavis de 15 jours présente un caractère abusif au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation dès lors que ce délai non raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ;
— le déchéance n’ayant pas été valablement prononcée par la banque, la créance n’était pas exigible et ne pouvait être dénoncée à la caution ;
— il revenait à la caution de s’assurer de l’exigibilité de la dette avant de procéder au paiement ;
— la S.A. CEGC ne peut prétendre qu’aux échéances impayées exigibles avant la déchéance du terme et devra lui transmettre un nouveau tableau d’amortissement ;
— les frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque ne sont pas dus ;
— l’hypothèque judiciaire provisoire devra être radiée conformément à l’article 2438 du Code civil ;
— subsidiairement, il est en droit de solliciter des délais de paiement et le report des sommes dues pendant un délai de deux ans compte-tenu de sa situation personnelle en faisant valoir qu’il est divorcé et atteint de pathologies chroniques, qu’il ne peut plus exercer sa profession de VTC à la suite d’un grave accident routier le 11 octobre 2023, qu’il ne perçoit plus que le RSA, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu’il pourra faire valoir ses droits à la retraite en septembre 2025, sa pension lui permettant alors de faire face à des mensualités.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le jour de l’audience de plaidoirie en juge unique du 10 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demande principales
Sur le remboursement des sommes payées par la caution
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement a été conclu après cette date, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit nouveau, postérieur à la réforme.
Selon l’article 2308 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la S.A. CEGCproduit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt n° P000376924G édité le 27 octobre 2022 par la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE et accepté le 2 novembre suivant par lequel les copropriétaires du SDC LE BOIS [Adresse 12] DAME – [Localité 5] ont collectivement financé des travaux sur un ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 11] ([Localité 6] (pièce n°1) ;
— l’engagement de caution de la S.A. CEGC daté du 17 octobre 2022 (pièce n° 2) ;
— le courrier recommandé du 8 septembre 2023 mettant en demeure Monsieur [Y] [B] en sa qualité de co-emprunteur pour un montant initial de 17 739 € au taux conventionnel annuel de 1,49 %, remboursable en 144 mensualités, de s’acquitter des échéances impayées sous peine de déchéance du terme sous quinzaine (pièce n° 3) ;
— le courrier recommandé du 3 octobre 2023 dénonçant à Monsieur [Y] [B] les poursuites de la banque à l’encontre de la caution (pièce n° 5) ;
— la quittance subrogative datée du 23 octobre 2023 par laquelle la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE reconnaît avoir reçu la somme de 17 528,40 € (pièce n° 6) ;
— le courrier recommandé de la S.A. CEGC du 31 janvier 2024 informant Monsieur [Y] [B] que la caution a payé en ses lieu et place et le mettant en demeure de rembourser la somme de17 528,40 € en sus des intérêts légaux (pièce n° 7).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A. CEGC, caution au titre du prêt, s’est exécutée face à la défaillance de Monsieur [Y] [B], en réglant leur créance auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE, soit la somme de 17 528,40 € , le 23 octobre 2023.
Si Monsieur [Y] [B] fait valoir en défense que la clause relative à la déchéance du prêt est abusive et que la nullité qui en découle prive d’exigibilité la créance, il est de jurisprudence constance que l’absence de déchéance du terme, son irrégularité ou son inopposabilité telles qu’alléguées ne peuvent être invoquées par le défendeur dans ses rapports avec la S.A. CEGC dans le cadre de la présente instance, cette dernière exerçant son recours personnel et non pas son recours subrogatoire, et l’absence de déchéance du terme n’étant pas une cause d’extinction de l’obligation au sens de l’article 2308 susvisé (Cass. Civ. 1re, 25 mai 2022, 20-21.488 20-22.355, Publié au bulletin).
La S.A. CEGC, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [Y] [B] auprès de l’établissement prêteur, est donc fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts, et il y a donc lieu de débouter le défendeur de sa demande subséquente de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer la S.A. CEGC la somme 17 528,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement des frais,
L’article 2308 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023.
La S.A. CEGC verse aux débats :
— une note d’honoraires d’avocat daté du 18 mars 2024 pour un montant de 4 678,72 € TTC (pièce n° 9) ;
— une facture du 15 avril 2024 éditée par le service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 pour un montant de 141 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (pièce n° 9) ;
— un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A. 444-197 et suivants du Code de commerce pour un montant de 537,94 € TTC (pièce n° 10).
Si l’article 2308 du Code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture d’honoraires produite mentionne une somme globale de 4 678,72 € TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu cependant de la demande d’un montant de 4 320 € faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la S.A. CEGC de sa demande à ce titre et de ne condamner Monsieur [Y] [B] qu’à lui rembourser les frais d’inscription hypothécaire provisoire ainsi que les émoluments susvisés
En conséquence, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à la S.A. CEGC la somme de 678,94 € (537,94 + 141) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La S.A. CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce.
Monsieur [Y] [B] sollicite reconventionnellement à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement ainsi que le report à deux ans du paiement des sommes dues, tandis qu’en réponse la S.A. CEGC s’y oppose.
En l’espèce, si le défendeur verse notamment aux débats :
— une attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales du Val de Marne établissant qu’il a perçu un revenu de solidarité active de 559,42 € au titre du mois de juillet 2024 (pièce n° 2) ;
— l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 (pièce n° 3) faisant apparaître une absence totale de revenus au cours de cette année fiscale ;
— un certificat médical du 24 janvier 2024 rédigé à l’appui d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé indiquant un retentissement sur l’emploi avec une « adaptation à prévoir » ;
— une estimation retraite indiquant que le défendeur a cotisé, au 1er janvier 2022, pour 141 trimestres et qu’il peut partir à la retraite à l’âge de 62 ans, soit à compter du 17 août 2025, lui ouvrant droit à 1 694 € bruts par mois.
Monsieur [Y] [B] fait exposer qu’en faisant valoir ses droits à la retraite, il disposera de revenus lui permettant de rembourser sa dette.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, dans laquelle le défendeur ne dispose pas de revenus lui permettant de faire face à ses obligations jusqu’à son départ éventuel à la retraite, il convient donc de reporter pour une durée de deux années le règlement des sommes dues à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. CEGC la somme de 17 528,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. CEGC la somme de 678,94 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et DÉBOUTE la S.A. CEGC du surplus de ses demandes présentées à ce titre ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise auprès du service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
ACCORDE un report de deux ans à Monsieur [Y] [B] pour s’acquitter de sa dette à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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