Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55276 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZO
N° : 3
Assignation du :
24 et 30 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société PODIUM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS – #C1256
DEFENDERESSES
La S.A.S. NRT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [B] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS – #A0920
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 et 30 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la SCI Podium a donné à bail commercial à la Société NRT pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2024, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 27.360 HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant acte sous seing privé séparé, Madame [B] [X] s’est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 24 et 30 juillet 2025, la SCI Podium a assigné la société NRT et Madame [B] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société NRT ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société NRT,
— la condamnation solidaire de la société NRT et Madame [B] [X] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 34.149,euros avec intérêts au taux légal, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme de juillet 2025,
— la condamnation de la société NRT au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société NRT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, la SCI Podium se désiste de ses demandes à l’encontre de la caution et maintient oralement le surplus de ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 42.105,27 euros, dernier trimestre 2025 inclus.
Elle fait part de son accord avec la défenderesse quant aux délais sollicités.
La société NRT et Madame [B] [X] , représentée par son Conseil, ne contestent pas le montant réclamé mais sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 15 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la SCI Podium a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 809 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit, non contesté, que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI Podium n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 42.105,27 euros ,terme du dernier trimestre 2025 inclus.
La société NRT sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 42.105,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société NRT qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société NRT à payer à la SCI Podium une provision de 42.105,27 euros (quarante deux mille cent cinq euros vingt sept centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 4ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société NRT un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitterselon les modalités suivantes:
— paiement du 4ème trimestre 2025 ( 7.647,26 euros) en 3 fois les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2025,
— le solde de l’arriéré locatif (34.458,01 euros) en 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 20 de chaque mois, le premier règlement devant intervenirle 20 janvier 2026, un réglement exceptionnel de 15.000 euros devant intervenir au plus tard le 30 avril 2026, et la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société NRT devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société NRT à payer à la SCI Podium une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Condamnons la société NRT, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 juin 2025 et la dénonciation à caution;
Condamnons la société NRT au paiement à la SCI Podium de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 9] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Protection ·
- Application ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Service
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Désignation ·
- État ·
- Date
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Recours ·
- Marc ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Dénonciation ·
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Épargne
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- In solidum ·
- Future
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Nationalité ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
- Société anonyme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.