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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 29 avr. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/280
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/00544 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-O6XK
JUGEMENT DE DÉBOUTÉ
AFFAIRE :
[V] [H] épouse [C]
C/
[S] [Z] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [V] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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