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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQO
Minute n° 25/00328
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [E]
né le 29 Mars 1982 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [L] [E], 43 ans, avait été admis le 3 août 2017 en soins psychiatriques en péril imminent à l’établissement de santé mental [4], à la suite de la mesure provisoire prise par le Maire de [Localité 5] le 1er août, suivant arrêté préfectoral du 3 août suivant, considérant que les troubles mentaux qu’il présentait se manifestent par des propos confus et incohérents, des actes de violence dans la rue et de l’agressivité.
Monsieur [E], connu du secteur psychiatrique depuis 2017, a fait depuis l’objet de plusieurs mesures d’hospitalisation, la précédente datant du 13 mai 2025. Constatant une amorce d’amélioration de son état, il avait bénéficié d’un changement de prise en charge en ambulatoire à compter du 14 juin 2025.
Le certificat médical mensuel du 23 juillet 2025 mentionnait que le patient avait honoré son rendez-vous médical et était à jour de son traitement mais que l’alliance thérapeutique restait fragile.
Le 7 août il fait l’objet d’une hospitalisation en soins libres dans le cadre d’une décompensation psychotique. Son état mental s’est dégradé.
Le certificat médical de changement de pris en charge du 9 août 2025 fait état d’un patient tendu, instable avec risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif, justifiant une hospitalisation complète.
Selon l’avis médical préalable du 14 août 2025, Monsieur [E] conteste l’hospitalisation, se montre agressif. Son maintien resterait nécessaire pour permettre au traitement d’agir et éviter sa mise en danger. Le patient peut être auditionné.
Au cours de l’audience il indique avoir demandé son hospitalisation à raison d’une aggression physique avec arme dans un contexte de différend familial et de voisinage. Il conteste se mettre en danger et que – s’il est sous soins contraints – c’est parce qu’il a fumé du CBD à Daumézon puis s’est montré vulgaire. Il admet qu’il peut se montrer agressif “sans filtre”.
L’avocate de Monsieur [E] ne soulève pas de difficulté procédurale. Au fond, Monsieur [E] estime être en capacité de revenir à domicile où il voit régulièrement ses deux enfants.
Si l’état mental de Monsieur [E] est en voie d’amélioration, son hospitalisation complète demeure nécessaire pour éviter une nouvelle rechute dans le cadre d’un suivi psychiatrique au long cours. Des soins adaptés sous contrainte sont de nature à prémunir du risque de passages à l’acte agressifs, qui peuvent évoluer à bref délai vers un suivi ambulatoire dès qu’un retour à domicile apparait médicalement possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 19 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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