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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 24/04298 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL22
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 14 Avril 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SG AUTOMOBILES
(RCS de [Localité 2] n°B 839 201 506), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, Madame [L] [E] a acquis auprès de la SARL SG AUTOMOBILES un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé BX 722 CD, présentant 115 000 kilomètres au compteur pour un prix de 8 190 euros.
Dès le 15 décembre 2021 Madame [L] [E] a constaté un problème d’allumage de voyant moteur avant de subir une panne moteur le 7 février 2022 nécessitant le remplacement d’un injecteur.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la protection juridique de Madame [L] [E] et l’expert a relevé une défaillance des injecteurs.
Les trois autres injecteurs ont été remplacés mais les dysfonctionnements ont persisté.
Suivant ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Madame [L] [E], a ordonné une expertise judiciaire et mandaté Monsieur [Z] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du tribunal le 6 mai 2024.
Madame [L] [E] a alors vainement sollicité la résolution de la vente auprès de la SARL SG AUTOMOBILES ainsi que l’indemnisation de ses préjudices par courrier officiel d’avocat du 9 mai 2024.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 20 septembre 2024, Madame [L] [E] a fait assigner la SARL SG AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours pour demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 378 et suivants du code de procédure civile et des articles 1603 et suivants du code civil de :
— La voir déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Voire dire et juger que le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé BX722CD que lui a vendu la SG AUTOMOBILES était affecté d’au moins un vice caché le rendant impropre à sa destination, et à défaut, dire et juger que le véhicule vendu est affecté d’au moins une non-conformité,
— Voir ordonner l’annulation de la vente conclue entre elle et la SG AUTOMOBILES,
— Voir condamner la SG AUTOMOBILES à lui payer toutes les sommes dues consécutivement à l’annulation de la vente, et notamment le prix de vente, 8.190, 00 euros, outre :
• Frais d’immobilisation : 10.884,00 euros à parfaire au jour de l’audience
• Frais d’assurance : 1635,21 euros
• Frais d’examen : 2.763,21 euros
• Préjudice moral : 1.000,00 euros
— Voir condamner la SG AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de la présente instance, le coût éventuel des frais d’exécution, les dépens de la procédure de référé devant le Président du TJ de [Localité 2] et le coût des frais d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SARL SG AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’expert judiciaire dans son rapport déposé le 6 mai 2024 a constaté les éléments suivants:
« L’état général du véhicule est relativement bon. Le litige porte sur un défaut moteur se manifestant par l’allumage du voyant rouge de gestion moteur.
Le défaut actuel est la conséquence d’une saturation cyclique et trop fréquente du dispositif anti-pollution.
Le véhicule a fait l’objet d’un remplacement des 4 injecteurs via deux garages distincts l’un étant la SASU MECA 3D l’autre étant la SAS [Adresse 3].
L’intervention de la SASU MECA 3D parait cohérente compte-tenu de la lecture du calculateur de gestion moteur effectuée avant d’intervenir.
Cependant, le contenu de l’intervention de la SAS [Adresse 3] reste une énigme compte-tenu de l’absence de pièce factuelle et l’absence de participation aux investigations.
En effet, la qualité des 3 injecteurs actuellement montés reste à démontrer après contrôle et peuvent avoir une incidence sur la qualité des combustions des cylindres.
Quant a l’origine du désordre, soit la défaillance des injecteurs d’origine, il s’agit d’un défaut existant au jour de la vente devant être pris en charge sous garantie par le vendeur professionnel du véhicule. Pour rappel, le constat du symptôme par Mme [E] date de moins de 15 jours après l’achat.
Le désordre actuel rend le véhicule impropre a sa destination compte-tenu de la nécessité de procédera une intervention immédiate et coûteuse.
Mme [E] ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance.”
Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente était affecté d’un vice caché.
La SARL SG AUTOMOBILES est tenue en conséquence de garantir de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SG AUTOMOBILES à rembourser à Madame [L] [E] le prix du véhicule soit la somme de 8 190 euros. Il sera parallèlement ordonné à Madame [L] [E] de restituer le véhicule étant précisé que la SARL SG AUTOMOBILES devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Madame [L] [E].
2- Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
La SARL SG AUTOMOBILES étant un professionnel intervenant dans le milieu de l’automobile, elle est présumée connaître les vices affectant un véhicule dont elle a, par ailleurs, assuré la remise en état et la vente.
Elle doit donc indemniser Madame [L] [E] des dommages subis par elle en lien avec le vice affectant le véhicule.
— Sur les frais de réparation :
Ces frais constituent des dépenses occasionnées par la vente, dont Madame [L] [E] peut demander le remboursement.
Elle en justifie en produisant :
— la facture d’un montant de 908,88 euros établie par la société MECA 3D le 12 mai 2022 pour la réparation d’un injecteur,
— la facture d’un montant de 1390,07 euros établie par la SAS [Adresse 3] le 22 juillet 2022 pour le remplacement de trois injecteurs,
— la facture d’un montant de 245,14 euros établie par la SAS GARAGE DU CENTRE le 28 juillet 2022 pour la vidange, le changement du filtre à huile et le nettoyage du filtre à particules,
Soit au total la somme de 2 544,09 euros.
L’expert judiciaire a également retenu dans son rapport d’autres frais qui ont été justifiés devant lui à savoir les frais relatifs au régulateur de vitesse à hauteur de 60 euros TTC et la facture de remplacement de la durite de suralimentation à hauteur de 159,12 euros TTC.
En conséquence, il lui sera alloué la somme totale de 2 763,21 euros au titre des frais dûment justifiés exposés par Madame [E] pour tenter de réparer le véhicule et assurer son entretien.
— Sur les frais d’assurance :
Lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule a été totalement immobilisé à compter du 7 février 2022 et Madame [L] [E] a justifié devant l’expert judiciaire avoir payé à compter de cette date la somme de 1 659,39 euros de cotisations d’assurance.
La SARL SG AUTOMOBILES sera tenue en conséquence de payer à la demanderesse au titre des frais d’assurance qu’elle a inutilement déboursés la somme de 1 659,39 euros.
— Sur la perte de jouissance :
Madame [L] [E] sollicite un préjudice de jouissance dès lors qu’elle est totalement privé de l’usage du véhicule depuis le 7 février 2022. L’expertise judiciaire a confirmé l’impropriété du véhicule à son utilisation.
Elle sollicite l’indemnisation de ce préjudice qui a été estimé par l’expert judiciaire à hauteur de 12 euros par jour à compter du 7 février 2022 soit au total la somme de (907 jours X 12 euros) 10 884 euros.
Compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le véhicule seulement quelques jours après sa vente en raison de sa défectuosité et compte tenu de sa valeur d’achat, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [L] [E] la somme de 10 884 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral :
Madame [L] [E] justifie avoir subi un préjudice moral résultant de l’anxiété inhérent à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour lequel il lui sera alloué la somme de 500 euros.
3- Sur les autres demandes :
La SARL SG AUTOMOBILES perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés :
— lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire.
— en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour obtenir gain de cause, Madame [L] [E] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La SARL SG AUTOMOBILES sera donc condamné à payer à Madame [L] [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Nissan, modèle Qashqai, immatriculé BX 722 CD conclue le 7 décembre 2021 entre la SARL SG AUTOMOBILES d’une part et Madame [L] [E] d’autre part ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [L] [E] la somme de HUIT-MILLE-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS (8 190 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Madame [L] [E] de restituer à la SARL SG AUTOMOBILES le véhicule Nissan, modèle Qashqai, immatriculé BX 722 CD, et dit que pour ce faire la SARL SG AUTOMOBILES devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Madame [L] [E] ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [L] [E] les sommes suivantes :
— DEUX-MILLE-SEPT-CENT-SOIXANTE-TROIS EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES (2 763,21 euros) au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule,
— MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (1 659,39 euros) au titre des primes d’assurance,
— DIX-MILLE-HUIT-CENT-QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS (10 884 euros) au titre du préjudice de jouissance,
— CINQ-CENTS (500 euros) au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marc ALEXANDRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [L] [E] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2 500) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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