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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRM4
Minute n° 26/00146
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [Z] [T],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [P]
née le 26 Octobre 1977 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/03/2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Z] [T] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [K] [P] a été admise en soins psychiatriques le 9 mars 2026 à 23h10 pour péril imminent, caractérisé selon certificat médical du 9 mars 2026 décrivant notamment les troubles suivants : hallucinations , syndrome confusionnel, trouble délirant et hallucinatoire, outre intoxication médicamenteuse. Il est justifié selon attestation du 9 mars 2026 de la recherche d’un tiers mais avec refus de ce dernier de se porter tiers, étant constaté que ce tiers est qualifié de concubin de la patiente et que l’un des certificats médicaux évoque le fait que le passage à l’acte est lié au vécu de la patiente avant l’hospitalisation à l’égard de son ex-mari.
Le certificat médical à 24 heures du 10 mars 2026 à 12h14précise que l’admission est intervenue après intoxication médicamenteuse et que la patiente ait été retrouvée inconsciente dans un champ dans un contexte de rupture de traitement. Ce certificat fait état notamment d’une labilité émotionnelle, d’un discours diffluent non canalisable et centré sur un sentiment de souffrance, d’angoisse et de violence psychique et physique et souligne qu’existe un haut risque suicidaire.
Le certificat médical à 72 heures du 12 mars 2026 à 11h37 relate un contact qualifié de laborieux avec la patiente, d’une intolérance à la frustration, d’un discours projectif, dans la victimisation et le déni des troubles et d’une absence de critique du geste suicidaire.
L’avis médical du 13 mars 2026 rappelle que la patiente estconnue pour mises en danger d’elle-même et intoxication médicamenteuse volontaire. Cet avis relate à cette date une instabilité clinique, une anosognosie partielle des troubles avec critique très limitée de ces derniers et déni de la pathologie et du risque de mise en danger antérieur à l’hospitalisation.
A l’audience de ce jour, Madame [P] déclare avoir revu un médecin en début de semaine et qu’elle ne va pas encore très bien. Elle indique que le traitement a été réadapté et qu’elle souhaite que la durée des visites et contacts soit plus longue, précisant avoir des contacts avec sa soeur.Elle déclare également ne plus avoir d’idées noires et qu’il existe un projet de foyer thérapeutique.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, en l’absence de stabilisation suffisante de l’état clinique et psychique de la patiente pour permettre une sortie durable, d’autant plus que l’admission est intervenue après rupture de traitement et geste suicidaire, dont le risque de réitération était qualifié de haut le 10 mars 2026, à 24 heures de l’admission.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [T],à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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