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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BFX
N° de minute :
S.A.R.L. ARPEGE
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société COGERAT, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COGERAT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARPEGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société COGERAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COGERAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 mai 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/01417, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SARL MDH PROMOTION et de la SAS FINANCIERE CITEAUX, désigné M. [D] [U] en qualité d’expert sur la construction de murets pour contrecarrer le dénivelé dans les travaux de construction de l’immeuble à construire [Adresse 4] à GARCHES .
Par ordonnance du 20 juillet 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/01796, le président du tribunal a déclaré communes à la S.A. COGERAT, la Société CABINET MARMAGNE, la Société AXA FRANCE IARD, la Société SOLER CONSEIL, et la Société SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 mai 2021 enregistrée sous le RG n° 21/01417, ayant désigné M. [D] [U] en qualité d’expert ;
Par ordonnance du 20 juillet 2021 la mission de l’expert a été étendue aux désordres décrit dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/01796 ;
Par assignation délivrée le 03 Janvier 2025, la S.A.R.L. ARPEGE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COGERAT.
A l’audience du 05 Mai 2025, la S.A.R.L. ARPEGE a maintenu les termes de son assignation;
les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COGERAT, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 08 janvier 2025.
La S.A.R.L. ARPEGE justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COGERAT les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COGERAT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du ordonnance du 31 mai 2021 enregistrée sous le RG n° RG 21/01417, ayant désigné Monsieur [D] [U] en qualité d’expert ;ordonnance commune du 20 juillet 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/01796 et l’ordonnance d’extension de mission du 20 mai 2022, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/731;
Disons que la S.A.R.L. ARPEGE communiquera sans délai aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COGERAT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COGERAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. ARPEGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.R.L. ARPEGE de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COGERAT sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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