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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 7 janv. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHEI
Nature affaire : 72I
Minute :
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ayaba WALLACE, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE RESIDENCE [12]. de copro. agissant poursuite et diligence de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 8]
[Adresse 4]
Et [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Adresse 4] et [Adresse 1] à REIMS agissant poursuites et diligences de son syndic LA SARL SYNDIC HORIZON a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, monsieur [P] [M] aux fins de condamnation à la somme de 5044,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2025, 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité , monsieur [P] [M] n’a pas comparu
A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 7 janvier 2026
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le requérant expose que monsieur [P] [M] est propriétaire d’un appartement et d’un box double au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11] et [Adresse 2]
Aux termes des Assemblées générales des 23 juillet 2024 et du 19 juin 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Monsieur [P] [M] reste redevable de la somme de 5044,84euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2025.
Malgré mise en demeure par LRAR en date du 26 août 2025, le débiteur reste défaillant à régler l’intégralité de la dette
La créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son syndic LA SARL SYNDIC HORIZON est certaine , liquide et exigible et en conséquence il convient de condamner monsieur [P] [M] auxdits montants.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2025.
L’équité commande en outre de condamner monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions des articles 696 et suivants du CPC, il sera également condamnés aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son syndic LA SARL SYNDIC HORIZON la somme de 5044,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2025
CONDAMNE monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Adresse 4] et [Adresse 1] à à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son syndic LA SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE monsieur [P] [M] aux dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 07 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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