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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 juin 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 05 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00516 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUF2
Minute n° 26/00311
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [R] [K],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [W]
née le 16 Mars 2004 à [Localité 2] (CONGO),
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/26.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [R] [K] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [W] [V] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 26 mai 2026 pour péril imminent, pour des troubles du comportement sur un tableau clinique d‘allure psychotique.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente rapporte des idées délirantes mystiques et religieuses ainsi que des troubles de la perception à type d’haIlucinations acoustico-verbales et intrapsychiques. La patiente dit ne plus avoir d’idée suicidaire, est anosognosique, n’a pas conscience du caractère pathologique de ses symptômes, ni de la nécessité des soins, demande à sortir malgré son instabilité.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente rapporte un délire mystico-religieux ainsi que des hallucinations acousticoverbales à type de voix, identifiées comme celle de son père décédé. ll n’est pas retrouvé d‘idéation suicidaire ce jour, patiente anosognosique, les fonctions instinctuelles sont perturbées.
Par requête du 1er juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est précisé que la patiente a été placée en chambre d’isolement, suite à une agitation psychomotrice, et qu’elle demeure cliniquement inadaptée lors de l‘entretien, avec persistance de comportements désorganisés (crache au sol, épisodes de dénudation), outre l’absence de conscience du caractère pathologique des troubles.
L’état de santé de la patiente était considéré comme incompatible avec son audition.
Le conseil de l’intéressé indique ne pas avoir d’observations à formuler sur la procédure.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que l’hospitalisation de Madame [W] est nécessaire, en l’absence d’évolution favorable de l’état clinique, au vu de la persistance de comportements inadaptés.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026
Le greffier
Le Juge
Chloé PERRIN
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [K],à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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