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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SUITE 609 c/ la société ENEDIS immatriculée au RCS de |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00460 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBTY
Maître [U] [P] de la SCP CGCB & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUITE 609, immatriculée au RCS sous le numéro 882 524 259, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [N] [I]
né le 24 Avril 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
la société ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 444 608 442, prise en son établissement de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00460 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBTY
Maître [U] [P] de la SCP CGCB & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 03 juillet 2019, la société ALTER EGO a acquis auprès de Monsieur [N] [I] une villa à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] cadastrée section n°[Cadastre 2] pour un montant de 840 000 euros.
A la même date, par acte authentique Monsieur [K] [C] et Madame [E] [G] ont fait l’acquisition du fonds de commerce de cet immeuble connu sous le nom commercial SUITE 609 auprès de Monsieur [N] [I] pour un montant de 20 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, la société SUITE 609 a fait citer la société ENEDIS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner au principal la transmission par la société ENEDIS à la société SUITE 609 de l’ensemble des données de consommation pour la période allant du 1er janvier 2012 à juillet 2019 de l’immeuble sis [Adresse 6] ou subsidiairement pour une période définie par la juridiction de céans et condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00460 a appelée le 2 juillet 2025 est venue après un renvoi à l’audience du 30 juillet 2025.
A cette même date, par ordonnance (RG n°25/00460), le juge des référés a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 17 septembre 2025,
— Invité la société SUITE 609 à la mise en cause de Monsieur [N] [I] propriétaire du bien immobilier et du fonds de commerce durant la période du 1er janvier 2012 à juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société SUITE 609 a assigné Monsieur [N] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145,331 et 7000 du Code de procédure civile, L141-2 et L141-3 du Code de commerce, et de l’article 1104 du Code civil :
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec le dossier principal n° 25/00460 ;
— ENJOINDRE à la société ENEDIS, sous astreinte, de communiquer à la société SUITE 609, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des données de consommation du point de livraison correspondant audit immeuble, pour ladite période;
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société Suite 609 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile
L’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/00625 a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à celle du 8 octobre 2025.
L’affaire RG n°25/00460, a été rappelée à la même audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à celle du 8 octobre 2025.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire RG n°25/00625 a été jointe à l’affaire RG n°25/00460 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice
A cette dernière audience, la société SUITE 609 a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
— que le 3 juillet 2019, la société ALTER EGO a acquis auprès de Monsieur [I] un ensemble immobilier à [Adresse 12] pour 840 000 euros ;
— que par acte du même jour, Monsieur [K] [C] et Madame [E] [G] ont fait l’acquisition du fonds de commerce de cet immeuble connu sous le nom commercial SUITE 609 ;
— qu’antérieurement à la cession, Monsieur [I] a transmis à la société SUITE 609 plusieurs documents notamment des factures d’énergie représentatives de la consommation du local lesquelles se sont révélées erronées en ce qu’un rapport de vérification a mis en évidence un raccordement électrique anormal, voir suspect, affectant la fiabilité de la comptabilisation réelle de la consommation d’énergie ;
— que cette anomalie a été confirmée par un rapport d’expertise lequel a souligné l’impossibilité de tracer l’historique de la consommation énergétique du bien et une fraude au compteur électrique;
— qu’en l’absence de données fiables, les acquéreurs demeuraient dans l’impossibilité d’établir l’historique de la consommation énergétique du bien acquis ;
— qu’une mise en demeure a été adressée le 18 mars 2025 à la société ENEDIS aux fins d’obtenir la communication des données de consommation électriques réelles pour la période du 1er janvier 2012 à juillet 2019;
— que par courrier du 28 mars 2025, un refus leur a été opposé PAR ENEDIS sous prétexte que les informations constituaient des données à caractère personnel relevant du précédent titulaire du contrant : Monsieur [I] ;
— que par conséquent, seule l’autorité judiciaire est en mesure d’enjoindre à la société ENEDIS de communiquer les données sollicitées.
Par conclusions en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Monsieur [N] [I] entend voir, au visa des articles 32,145 et 700 du Code de procédure civile :
— DECLARER irrecevable l’action formée par la société SUITE 609 à l’encontre de Monsieur [N] [I] comme étant dirigée contre une personne dépourvue du droit d’agir ou comme étant formée alors qu’une instance au fond est en cours ;
— DEBOUTER la société SUITE 609 de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société SUITE 609 à lui verser la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose essentiellement :
— que par une assignation en date du 22 janvier 2025, la société SUITE 609 appartenant aux consorts [C] [G] sollicitait notamment la résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 3 juillet 2019, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 87 625 euros,
De plus, il réplique :
Au visa de l’article 32 du Code de procédure civile, concernant la demande d’irrecevabilité fondée sur l’émission de prétentions à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir :
— qu’il est constant que le litige porte exclusivement sur une demande d’injonction formée à l’encontre de la société ENEDIS, tendant à obtenir la communication des données de consommation électrique relatives au bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— qu’à supposer que cette communication révèle une consommation énergétique de Monsieur [I] inférieure à celle des consorts [C] [G], eu égard à des conditions d’occupation distinctes, elle ne saurait en aucun cas établir l’existence d’un dol imputable à Monsieur [I] ;
— qu’en application des dispositions du Code de l’énergie, seule la société ENEDIS est habilitée à intervenir sur de tels ouvrages ;
— que dès lors, Monsieur [I] n’est pas concerné par la mesure sollicitée, laquelle ne peut être mise en œuvre que par la société ENEDIS, seule détentrice des données demandées.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile concernant l’existence d’une instance au fond
— que la délivrance d’une telle pièce relève exclusivement de la compétence du juge saisi de l’affaire ;
— que par acte d’assignation en date du 16 février 2021, la SCI ALTER EGO a saisi le Tribunal judiciaire de Nîmes en invoquant un prétendu dol commis par Monsieur [I], fondé notamment sur l’irrégularité de l’installation électrique du bien vendu. Cette instance est toujours pendante, et le juge de la mise en état est actuellement saisi sous le numéro RG 21/00793,
— qu’il s’ensuit que seule cette juridiction peut être valablement saisie d’une demande tendant à la communication des données de consommation électrique de Monsieur [I],
— que par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit être déclarée irrecevable.
La SA ENEDIS bien que régulièrement assignée à personne morale n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité soulevée par Monsieur [N] [I]
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Cette disposition implique que la personne contre laquelle une action est engagée doit être juridiquement concernée par la demande, c’est-à-dire avoir qualité pour être attrait en justice au regard du litige en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par acte authentique en date du 3 juillet 2019, la société ALTER EGO a acquis auprès de Monsieur [N] [I] une villa à usage d’habitation située [Adresse 7] [Localité 10], cadastrée section n°[Cadastre 2], pour un montant de 840 000 euros. Le même jour, par acte authentique distinct, Monsieur [K] [C] et Madame [E] [G] ont acquis auprès de Monsieur [I] le fonds de commerce exploité dans cet immeuble sous l’enseigne commerciale SUITE 609, pour un montant de 20 000 euros.
À la suite de la découverte d’anomalies affectant le raccordement électrique et de l’impossibilité d’établir l’historique de la consommation énergétique du bien, la société SUITE 609 a sollicité la communication, par la société ENEDIS, des données de consommation électrique pour la période allant du 1er janvier 2012 à juillet 2019.
Par ordonnance du 30 juillet 2025 (RG n°25/00460), le juge des référés a invité la société SUITE 609 à mettre en cause Monsieur [N] [I], en sa qualité de propriétaire du bien immobilier et du fonds de commerce durant la période concernée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’ENEDIS a opposé un refus à cette demande par courrier en date du 28 mars 2025, au motif que les données sollicitées constituaient des informations à caractère personnel relevant du précédent titulaire du contrat, à savoir Monsieur [I].
Dans ces circonstances, bien que la demande ne tende à aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [I], sa mise en cause procédurale apparaît justifiée par la nécessité de le faire intervenir au contradictoire, afin de permettre au juge des référés de statuer sur la levée de l’obstacle invoqué par ENEDIS.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’action dirigée contre Monsieur [N] [I] et, en conséquence, de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par ce dernier.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La société SUITE 609 sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société ENEDIS à lui communiquer l’ensemble des données de consommation électrique du bien sis [Adresse 4] à [Localité 11], pour la période allant du 1er janvier 2012 à juillet 2019.
Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [I] soutient l’irrecevabilité de la demande, tenant l’existence d’une instance en cours l’opposant à la demanderesse, et pendante devant le juge de la mise en état.
En visant la nécessité de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès, l’article 145 subordonne en effet son application à l’absence d’instance entre les parties. La jurisprudence en déduit qu’une mesure d’instruction ne peut plus être ordonnée sur le fondement de ce texte dès lors qu’une instance judiciaire a été introduite sur le fond. Autrement dit, les pouvoirs du juge des référés ou du juge des requêtes s’effacent devant ceux du juge saisi au fond.
Selon la Cour de cassation, la saisine du tribunal sur le fond s’apprécie à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe de chacune des juridictions. Cette règle, dont les conditions s’apprécient au jour où le juge des référés est saisi, doit donc conduire celui-ci à rejeter la demande d’expertise ou de communication de pièces dès lors qu’il constate qu’à cette date, le juge du fond a déjà été saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée. Si, dans le cours d’une instance, une partie entend obtenir une mesure d’instruction, telle, par exemple, la délivrance d’une pièce détenue par un tiers, une expertise ou des constatations, celle-ci ne peut être ordonnée que par la juridiction saisie de l’affaire au fond, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, même s’il s’agit d’une juridiction ne comportant pas de mise en état ou d’un juge de l’exécution. Il ne pourra donc pas en faire la demande à un juge des référés qui est dès lors dépourvu du pouvoir d’ordonner des mesures in futurum.
Il est acquis que la jurisprudence admet cependant quelques dérogations. Ainsi, la procédure du référé probatoire est autorisée lorsqu’il s’agit de solliciter une mesure d’instruction dont l’objet porte sur un litige distinct de celui qui oppose les parties dans l’instance au fond. Il est en effet nécessaire que l’instance ouverte au fond porte sur le même litige, la comparaison entre les deux litiges étant apprécié au regard de l’objet de la cause des demandes, ainsi qu’à l’identité des parties. Une simple connexité entre le procès au fond et le procès sur demande de mesure in futurum n’est donc pas, en soi, suffisante pour rendre irrecevable l’action sur le fondement de l’article 145.
Dans le cadre de l’instance au fond, il n’est pas contestable que la société ENEDIS n’est nullement partie, et que la demande porte sur un dol qui aurait été commis par Monsieur [I].
Dans le cadre de la présente instance, la demande de communication de pièces était initialement dirigée à l’encontre de la seule société ENEDIS, le demandeur ayant été invité à attraire à la cause Monsieur [I] à la demande du Président du Tribunal.
Dès lors, il apparaît que ces procédures ne présentent aucun lien direct entre elles :
« Les parties ne sont pas les mêmes ;
« Les demandes sont distinctes ;
« Aucune pièce versée aux débats, à l’exception d’une assignation en date du 22 janvier 2025, ne permet d’établir avec certitude l’existence d’un litige au fond portant sur les mêmes faits ou les mêmes prétentions.
Ainsi, les deux instances ne peuvent être confondues, et la Société Suite 609 est recevable en ses demandes.
Sur le fond de la demande, la société SUITE 609 verse aux débats plusieurs pièces tendant à démontrer l’existence d’anomalies affectant l’installation électrique du bien :
— Un rapport de vérification technique en date du 11 octobre 2020 met en évidence un raccordement électrique anormal, voire suspect, compromettant la fiabilité de la comptabilisation réelle de la consommation d’énergie ;
— Cette anomalie est confirmée par un rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [Z], lequel souligne l’impossibilité de retracer l’historique de la consommation énergétique du bien durant la période de propriété de Monsieur [I]. Il relève également une fraude au compteur électrique, une partie de la consommation n’ayant pas été comptabilisée dans la facturation EDF.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société ENEDIS de communiquer à la société SUITE 609 les données de consommation électrique du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] pour la période du 1er janvier 2012 à juillet 2019, dans un délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
3- Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action dirigée contre Monsieur [N] [I] ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité présentée par Monsieur [N] [I] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la société ENEDIS de communiquer à la société SUITE 609 l’ensemble des données de consommation électrique du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11], pour la période du 1er janvier 2012 à juillet 2019 dans un délai de trente (30) jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente
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