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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00566
DU : 11 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00535 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVD7
AFFAIRE : [D] [R] [P] C/ S.A.S.U. INNOV’EST TECHNIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [P]
demeurant 1 rue du Haut de la Traye – 54600 VILLERS-LES-NANCY
représenté par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
S.A.S.U. INNOV’EST TECHNIQUE,
dont le siège social est sis 37 rue de Viller – 54300 LUNEVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Et ce jour, onze Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé résiliation de bail/expulsion/provision délivrée le 12 octobre 2025 par Monsieur [D] [P] à la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE, sa locataire de locaux commerciaux sis 37, Rue de Viller à LUNEVILLE (54300),
Vu l’absence de comparution de ladite SOCIETE à l’audience du 21 octobre 2025 à 9h00 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par le demandeur, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 23 juillet 2025 visant celle-ci et portant sur la somme principale de 3897,07 euros selon décompte joint arrêté au 2 juillet 2025,
Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE, régulièrement citée et défaillante,
Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise depuis le 24 août 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai susvisé,
La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle de 1845 euros par mois à compter du 24 août 2025 et ce jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la date du 2 septembre 2025 il convient, au vu du décompte communiqué à cette date, de condamner la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE à régler à Monsieur [D] [P] une provision d’un montant de 6512,63 euros,
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 24 août 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par Monsieur [D] [P] à la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE portant sur des locaux sis 37, Rue de Viller à LUNEVILLE (54300),
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ledit délai d’un mois,
CONDAMNONS la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1845 euros par mois à compter du 24 août 2025 et ce jusqu’à la complète évacuation des lieux loués,
CONDAMNONS la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE à régler à la Monsieur [D] [P] une provision de 6512,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 septembre 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE INNOV’EST TECHNIQUE aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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