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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVA3
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Louise MARTEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVA3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 14 octobre 2023, Monsieur [F] [T] a donné en location à Madame [V] [C] [G] un logement situé au [Adresse 3] [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 550 €, outre 30 € de provision sur charges.
Par un jugement en date du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— ordonné l’expulsion de Madame [C] [G],
— condamné Madame [C] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 280 € au titre de l’arriéré locatif par elle payé arrêté au 30 juin 2024,
— condamné Madame [C] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [C] [G] le 12 février 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame [C] [G] a fait assigner la société ACTION LOGEMENT SERVICES devant ce tribunal à l’audience du 27 juin 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C] [G], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’une année avant expulsion,débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [G] fait d’abord valoir qu’elle a interjeté appel de la décision en date du 24 janvier 2025.
Elle souligne qu’elle a dû payer la réfection complète du tableau électrique de son logement qui présentait un risque d’incendie pour une somme de 3 258 € que son bailleur n’a pas voulu prendre en charge comme cela lui incomberait normalement.
Madame [C] [G] rappelle qu’elle était étudiante boursière et qu’elle travaillait la nuit mais qu’ensuite de problèmes de santé, elle a perdu sa bourse et son emploi.
Elle débute actuellement une formation et a déposé une demande de logement social et un plan de surendettement mais elle n’a pour l’heure aucune solution de relogement.
En défense, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [C] [G] de sa demande,la condamner à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait d’abord valoir que Madame [C] [G] est de particulière mauvaise foi puisqu’elle est en dette de loyer depuis deux mois après son installation dans le lieux et que sa dette locative atteint désormais 10 240 € au 25 juin 2025, Madame [C] [G] n’ayant jamais fait un seul versement.
Madame [C] [G] n’a pas les moyens de payer le loyer et elle ne justifie d’aucune réelle diligence en vue de son relogement sauf une simple demande de logement sociale particulièrement tardive.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [C] [G] ne mentionne aucune personne à charge ni aucun problème de santé.
Elle justifie simplement d’une entrée en formation avec la mission locale et de la perception d’une rémunération mensuelle de formation de 561 € par mois.
Madame [C] [G], qui n’a manifestement pas les moyens actuellement de payer un loyer, ne justifie d’une demande de logement social que le 7 mars 2025, soit fort tardivement par rapport à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [C] [G] n’a effectué aucun paiement depuis au moins janvier 2024 sauf 50 € payés au commissaire de justice le 3 juin 2025 juste avant l’audience.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Madame [C] [G].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [C] [G] qui succombe par ailleurs en sa demande.
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [C] [G] ne vit qu’avec une indemnité de formation de 561 € par mois.
En conséquence, la situation économique respective des parties justifie que la société ACTION LOGEMENT SERVICES soit déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [C] [G] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [V] [C] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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