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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 juil. 2025, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02591 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27ZX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 juillet 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [N] [O] alias [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMAS, avocat au barreau de LYON,
[P] [N] [O] alias [H] [X]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMAS, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [N] [O] alias [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 novembre 2022 a condamné [P] [N] [O] alias [H] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 juillet 2025 notifiée le 06 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] [O] alias [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2025 , reçue le 08 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
— Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que le conseil de [W] [N] [O] conteste la régularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Attendu que la préfecture souligne que le contrôle s’établit dans le cadre des recherches du téléphone dérobé, géolocalisé en temps réel, et à la surveillance des lieux autour de la zone géolocalisée ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation du 5 juillet 2025 à 15h10 que le téléphone de la victime était géolocalisé au [Adresse 1] à [Localité 5], que les policiers mentionne qu’il “reste plusieurs minutes à cette adresse”, qu’ils se déplacent sur place et “[surveillent] les lieux”; Qu’immédiatement après les enquêteurs indiquent entrer dans un parking au [Adresse 2], sans préciser si la géolocalisation du téléphone les a orientés vers cette adresse, qui nécessairement est, à minima, de l’autre côté de la rue, qu’ils s’orientent vers [W] [N] [O] au motif qu’il est passager avant d’un véhicule, moteur tournant;
Attendu que ces éléments sont insuffisants à constituer les raisons plausibles de soupçonner que [W] [N] [O] aurait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparait à en commettre,
Que dans ces conditions le contrôle d’identité ne peut qu’être déclaré illégal;
— Sur le maintien de [W] [N] [O] en garde à vue
Attendu que le conseil de [W] [N] [O] conteste la régularité du maintien en garde à vue de [W] [N] [O] après le 6 juillet à 9h40, moment où le procureur de la République ordonne le classement sans suite de l’affaire mais d’attendre “la décision de la préfecture pour libérer Mr [O]”, la fin de la garde à vue n’intervenant que le même jour à 14h20;
Attendu que la préfecture souligne que ce maintien en garde à vue ne porte pas atteinte aux droits de l’intéressé dès lors que le délai de 24h notifié au placement en garde à vue n’est pas expiré;
Attendu que la garde à vue est une mesure de contrainte à l’encontre d’une personne “à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit”;
Attendu qu’il est établi que l’infraction reprochée à [W] [N] [O] n’était pas suffisamment caractérisée le 6 juillet à 9h40; que dès lors le régime de la garde à vue, privatif de liberté, n’était plus justifié, quand bien même les 24h initiales n’étaient pas expirées; qu’en effet, les 24 heures de garde à vue ne sont pas un droit pour les autorités administratives mais un régime d’exception à la liberté d’aller et venir qui ne peut s’interpréter que de manière stricte; qu’au surplus, il était loisible de mettre fin à la mesure de garde à vue et d’ordonner à l’issue une mesure de rétention telle que prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale, dans l’attente de la décision préfectorale; que cela aurait permis à [W] [N] [O] de bénéficier des droits inhérents à cette mesure;
Que dans ces conditions, le maintien en garde à vue de [W] [N] [O] postérieurement au 6 juillet à 9h40 ne peut qu’être déclaré irrégulier.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La procédure de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [N] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [N] [O] alias [H] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [N] [O] alias [H] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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