Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 févr. 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00238 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3RI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [V]
Dossier n° N° RG 26/00238 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3RI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [W] [R] alias [M] [E] né le 1er février 1979 à [Localité 4] (MAROC), né le 01 Février 1980 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [R] alias [M] [E] né le 1er février 1979 à [Localité 4] (MAROC) né le 01 Février 1980 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 31 janvier 2026 à 08 heures 09 ;
Vu la requête de M. X se disant [W] [R]
alias [M] [E] né le 1er février 1979 à [Localité 4] (MAROC) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Février 2026 à 15 heures 37 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 février 2026 reçue et enregistrée le 03 février 2026 à 09 heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [R]
alias [M] [E] né le 1er février 1979 à [Localité 4] (MAROC) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [G] [M] [K], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00238 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3RI Page
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. X se disant [W] [R] alias [M] [E] né le 1er février 1979 à [Localité 4] (MAROC), a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que :
— la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que la Préfecture ne transmet aucun élément tenant à vérifier que [W] [R] a déposé un titre de séjour en Espagne ainsi qu’il l’a indiqué ;
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que l’administration qui n’avait pas connaissance de ce qu’un titre de séjour aurait été sollicité et a fortiori obtenu en Espagne, notamment pour n’avoir pas été mise en possession du récépissé de dépôt de la demande, ne peut se voir reprocher de n’avoir pas engagé ces diligences.
Au demeurant les pièces transmises par [W] [R] au cours de l’audience, quoique libellées en espagnoles et dont il est indiqué qu’elles seraient des copies d’écran, supportant la date du 02 février 2026, de l’application de demande de titre de séjour, dont il n’apparaît pas l’adresse de l’url, permettent de constater qu’il y aurait une demande en cours et non pas un titre délivré.
Dès lors, le contrôle qu’il est possible d’opérer à l’audience permet de constater que l’absence de cette information par la Préfecture n’est en tout état de cause pas source de grief pour l’intéressé.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense ne soutient aucun moyen in limine litis.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de l’irrégularité au regard de l’exigence de motivation posée par l’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
Le conseil de [W] [R] soutient l’irrégularité du placement en rétention administrative en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de contacter ni son consulat, l’administration ne lui en ayant pas communiqué les coordonnées, qui ne figurent notamment pas dans l’arrêté de placement en rétention administrative, ni les autorités espagnoles, ce qui lui porterait grief car ces communications auraient pu lui permettre d’éviter un placement en rétention
Il soutient en outre que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de [W] [R] dès lors que n’est pas recherché s’il avait fait l’objet d’une admission en Espagne,
l’administration a été défaillante dans les diligences réalisées en l’absence de saisine des autorités espagnoles.
Il est sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence à l’adresse dont il dispose en Espagne, remettant à l’audience des documents rédigés en langue espagnole pouvant correspondre à une attestation d’union stable, d’hébergement et une copie d’écran ne faisant figurer que des initiales de patronyme, une date de naissance et une nationalité pouvant correspondre relatif à un dossier pour une « carte de séjour temporaire pour un membre de la famille d’un citoyen de l’union européenne », déposé le 31 décembre 2024 dont l’étude serait « en cours ».
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne. a motivé sa décision de la manière suivante :
[W] [R] est entré irrégulièrement en France en mai 2025, après avoir déposé une demande d’asile en 2019, rejetée en 2020, et fait l’objet de plusieurs OQTF ou interdictions judiciaire su territoire français auxquelles il n’a pas déferré ;
qu’il est connu sous d’autres identités ([W] [R], algérien, [M] [E], né le 01 février 1979 à [Localité 4])
qu’il ne justifie pas de ressources,
qu’il a été marié en Algérie où seraient également ses trois enfants, qu’il déclare s’être marié à Mme [P] [L] [J] le 21 décembre 2024 à [Localité 1] ;
qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort de l’audition de [W] [R] d’une part qu’il a fait l’objet d’une expulsion par les autorités le 07 février 2025 vers l’Algérie, soit postérieurement à l’union qu’il évoque et d’autre part qu’il a pu déclarer en janvier 2025 qu’il était célibataire et sans enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par [W] [R] que sa demande de titre de séjour temporaire n’a pas aboutie et que le dossier est toujours « en cours ».
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat algérien afin de confirmer en premier lieu son identité, s’agissant d’un préalable tant à la délivrance d’un laissez-passer que de l’engagement de recherche auprès des autres autorités étrangères.
Il ne peut en l’état être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir diligenté de démarches envers l’Espagne alors même que l’intéressé n’a pas justifié dans son audition d’y avoir un titre de séjour et qu’il n’a transmis aucun justificatif du dépôt de sa demande, démarches qu’il aurait pu réaliser au cours de sa détention.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l’envoi à la DGEF de la demande d’identification en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, mais uniquement une copie, expliquant lors de son audition par l’officier de police judiciaire le 06 janvier 2026 qu’il avait été trouvé par les policiers le 14 janvier 2025, et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence sur le territoire national où il semble demeurer chez son frère dans le ressort duquel les infractions pénales lui ont été reprochées.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie et en Espagne.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire national
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du auprès des autorités consulaires algériennes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, les auditions consulaires ayant notamment été de nouveau effectuées au cours du mois de janvier 2026..
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [W] [R] alias [M] [E] né le 1er février 1979 à [Localité 4] (MAROC) pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00238 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3RI Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6]-[Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 3] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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