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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 24 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRTT
Minute n° 26/00155
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [F]
né le 25 Janvier 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – Chez M.[F] et Mme [S] – [Localité 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 4] :
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23/03/2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [C] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son
consentement depuis le 13 mars 2026 à la demande d’un tiers, son père, suite à des comportements
hétéroagressifs à l’égard de sa famille, dans un contexte de rupture de soins depuis six mois.
Le certificat médical à 24 heures relève chez le patient des idées de persécution centrées sur ses parents,
faisant obstacle à un retour à domicile et sans projet alternatif. Le médecin indique que le patient est dans
l’absence de critique des troubles du comportement et le refus des soins.
Le certificat médical à 72 heures décrit le patient comme étant en rupture de soins malgré un début de suivi
à un très jeune âge et de nombreuses hospitalisations. Le médecin relève un déni des troubles et de la
nécessité d’un traitement.
Par requête du 19 mars 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette
mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que le patient
reste ambivalent vis-à-vis des soins, dans un contexte de précarité sociale importante.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [F] a reconnu avoir été agressif à l’égard de son père et qu’il se trouvait en rupture de
soins lors de son admission. Il évoque beaucoup un conflit avec ses parents, empreint de persécution. Il
exprime son accord pour la poursuite de l’hospitalisation.
A l’audience, le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité et s’en rapporte sur le fond.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’hospitalisation de Monsieur [F] reste
nécessaire, afin de poursuivre le traitement et de préparer un projet de vie adapté, le retour à domicile
s’avérant impossible.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne
du patient n’est pas assuré.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins
de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure
dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 24 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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