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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 août 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02047 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 25/02047 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 04 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [J] [O], né le 22 Juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [O] né le 22 Juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 13 aout 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, INTERPRETE EN LANGUE ARAB ANAYA notifiée le 13 aout 2025 à 10h38 ;
Vu la requête de M. X se disant [J] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Août 2025 réceptionnée par le greffe le 14 Août 2025 à 10h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 aout 2025 reçue et enregistrée le 16 aout 2025 à 13h25 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie LECOMTE, avocat de M. X se disant [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02047 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2A Page
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la requête dépourvue des pièces justificatives
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même Code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, la défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les éléments du précédent placement en rétention de monsieur x se disant [J] [O] en 2024, elle allègue que le juge des libertés et de la détention a été privé d’une pièce utile pour exercer son office.
Or, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, le juge des libertés et de la détention devant apprécier la situation au moment où il statue, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, il est constant le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du juge judiciaire porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, monsieur x se disant [J] [O] assisté par son conseil, soulève, dans sa requête le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention quant à sa situation personnelle et notamment les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté son assignation à résidence qui l’a conduit à être emprisonné et le fait qu’il souhaite quitter la France.
Or, d’une part, à l’audience, avec une franchise qui l’honore, il reconnait qu’il souhaite demeurer en France.
D’autre part, l’absence de prise en compte par la préfecture de la Haute-Garonne des raisons l’ayant conduit a violé sa précédente assignation à résidence ne saurait soutenir ce moyen utilement eu égard au principe d’indépendance des procédures d’éloignement.
Enfin, s’agissant de sa résidence effective chez une tante, si cette information transparait dans la procédure, cela apparait tout aussi inopérant étant rappelé que d’autres motifs sont invoqués par l’autorité préfectoral au soutien de l’absence de garantie de représentation
Au surplus, il sera excipé du principe de non exhaustivité de la motivation dont le préfet bénéficie.
Par conséquent, monsieur x se disant [J] [O] échouant à démontrer l’absence de prise en compte de sa situation personnelle par l’autorité administrative dans sa décision de la placer en rétention, ce moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Or, en application des articles L741-1 et 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
A noter que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet tout en précisant qu’il est avéré que celle-ci ne possède aucun pouvoir de contraintes à l’encontre des autorités consulaires.
Enfin, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles susceptibles d’être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger. Elles doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées, en fonction de l’évolution des conditions juridiques et matérielles relatives aux modalités d’exécution forcée de la mesure d’éloignement que l’administration a la charge de mettre en œuvre.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne motive sa demande de prolongation sur l’insuffisance de garantie de représentation de l’intéressé qui a déclaré être entré irrégulièrement en France et ne pas être détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Par ailleurs, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire en date du 10 juillet 2025 a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne, ces dernières ayant déjà indiqué à l’occasion d’une précédente sollicitation qu’il leur était inconnu dans un courrier du 09 octobre 2024 versé aux débats.
Il sera également noté qu’une consultation décadactylaire positive a été versée aux débats avec l’identité de monsieur [O] [V] né le 22 août 2003 en Tunisie. à de nombreuses reprises dans la procédure.
Cependant considérant que si dans sa demande de prolongation de la rétention, la préfecture de la Haute-Garonne indique avoir réalisé plusieurs sollicitation seule la démarche du 10 juillet 2025 effectuée dans le cadre de cette procédure est rapportée par l’administration.
Par conséquent, il ne peut être retenu que les diligences utiles ont été accomplies à ce jour alors que monsieur x se disant [J] [O] est retenu depuis cinq jours et que la dernière démarche préfectorale a été réalisée il y a plus d’un mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS monsieur x se disant [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS monsieur x se disant [J] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 17 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02047 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2A Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 17 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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