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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 21/07964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07964 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZERD
AFFAIRE :
M. [W] [Z] (Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS)
C/
Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL (la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 23 Février 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL
immatriculé au SIRET 775 688 799 00011
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
TEXPOSE DU LITIGE :
En 2015, Monsieur [W] [Z] est entré en relation professionnelle avec la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, exerçant en tant que psychologue clinicien et effectuant le suivi psychologique régulier de plusieurs enfants au sein d’établissements scolaires gérés par la Fondation.
Jusqu’en 2018, l’activité ne faisait pas l’objet d’un contrat, Monsieur [W] [Z] était investi de différentes missions par la Fondation, ce dernier émettant des factures correspondant à ses prestations.
Le 14 septembre 2018, suite au changement de direction de l’établissement scolaire, Monsieur [Z] a régularisé un contrat d’intervention avec la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL.
Par courrier en date du 26 juin 2019, la Fondation Apprentis d’Auteuil a informé Monsieur [Z] de son souhait de ne pas reconduire la convention établie, à compter du 30 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2021, [W] [Z] a assigné l’association Fondation Apprentis d’Auteuil devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, au visa des articles L442-1 et suivants du code de commerce, [W] [Z] sollicite de voir le tribunal :
CONDAMNER la Fondation Apprentis d’Auteuil à verser à Monsieur [Z] une somme de 20 000 €, hors taxes.
CONDAMNER la Fondation Apprentis d’Auteuil à verser 3 000 €, hors taxes aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Fondation Apprentis d’Auteuil aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [W] [Z] affirme que :
— Il est intervenu au sein de la Fondation en qualité de psychologue clinicien, en effectuant le suivi psychologique individuel de plusieurs enfants depuis 2015, et ce jusqu’au 30 juin 2019, soit 5 ans de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Nonobstant l’absence d’instrumentum avant celui rédigé en septembre 2018, le contrat de prestation de Monsieur [Z] a été renouvelé continuellement, d’année en année, depuis 2015.
— Le caractère manifestement brutal de la rupture a été constaté par jugement du Conseil de Prud’hommes d'[Localité 3], en date du 31 mai 2021, en raison de l’absence du respect de préavis, alors que les relations entre les parties étaient régulières et soutenues depuis 2015 et que Monsieur [Z] était en droit de croire légitimement que son contrat serait, comme chaque année, renouvelé au 1er septembre suivant.
— sur le quantum de dommages et intérêts, il a exercé en tant que psychologue clinicien au sein de la Fondation pour une durée de 5 ans, émettant au titre de ses prestations des factures correspondant au chiffre d’affaires moyen annuel de 37 825 €. Le préavis devant être fixé à 6 mois, tel qu’il se pratique dans le domaine d’activité concerné, le montant de l’indemnisation doit donc être de 20 000 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, au visa des articles L442-1 du code de commerce, 515 et 700 du code de procédure civile, l’association Fondation Apprentis d’Auteuil sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la consignation des sommes qui seraient allouées avec les bénéfice de l’exécution provisoire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, s’il devait entrer en voie de condamnation ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la FONDATION D’AUTEUIL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association Fondation Apprentis d’Auteuil fait valoir que :
les dispositions de l’article L442-1 ne sont pas applicables à la relation avec M. [Z] en ce qu’elles ne sont pas applicables à une association n’exerçant pas une activité de distribution, de production ou de services, ne sont pas applicables en l’absence de relation commerciale établie et ne sont pas applicables à une prestation civile ou intellectuelle,le demandeur intervenait au sein de la FONDATION D’AUTEUIL, en qualité de Psychologue Clinicien indépendant dans le cadre d’une relation de prestation de service de sorte qu’il ne s’agit pas d’une relation commerciale établie. En outre, il était inscrit au répertoire ADELI, la relation n’était donc pas commerciale mais consistait en une prestation intellectuelle non commerciale.la convention d’intervention signée entre les parties a été établie pour une durée déterminée prenant fin le 30 juin 2019, et ne prévoyait aucun renouvellement. Par conséquent, c’est à bon droit que le lien contractuel entre Monsieur [Z] et la FONDATION D’AUTEUIL a pris fin le 30 juin 2019, terme annoncé dans la convention d’intervention signée le 14 septembre 2018, la Fondation l’ayant régulièrement informé de son souhait de ne pas reconduire cette convention pour l’année scolaire suivante.La rupture n’était soumise à aucun préavis.Le conseil des prud’hommes n’a pas reconnu le caractère brutal de la rupture.la consignation des sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations doit être ordonnée afin d’éviter tout obstacle dans leur restitution en cas de réformation du jugement entrepris en cause d’appel.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’existence de relations commerciales établies :
Aux termes de l’article L 442-1 du code du commerce : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service. Le texte s’applique aussi bien aux activités commerciales, qu’aux relations industrielles ou aux prestations intellectuelles ; il concerne toutes les activités économiques. Il peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé, notamment une association, pour peu que la loi ou des règles déontologiques n’interdisent pas la pratique du commerce, tels les médecins, les notaires ou les conseils en propriété industrielle.
Le texte vise toutes les relations établies, qu’elles soient précontractuelles, contractuelles et même post-contractuelles ; peu importe que le contrat ait été formalisé ou non par écrit, qu’il soit à durée indéterminé ou conclu pour une durée déterminée et qu’il soit renouvelable. Ainsi, une succession de contrats prorogés ou renouvelés inscrit les relations dans la durée dès lors qu’il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de celles-ci, sans qu’il soit toutefois besoin de démontrer le caractère permanent et continu des échanges. En revanche, l’article L. 442-1, II ne s’applique pas à de simples relations ponctuelles, lorsque par sa nature la relation est précaire ou lorsque le contrat fait l’objet d’un appel d’offres systématique.
La discontinuité des relations peut être en quelque sorte compensée par leur régularité et leur stabilité, permettant aux partenaires de croire qu’elles se poursuivront dans l’avenir, ce qui renvoie à l’idée générale de cohérence contractuelle, et en particulier, à celle d’attente légitime des parties.
En l’espèce, [W] [Z] est psychologue clinicien, profession libérale non réglementée se distinguant de celle de médecin. Dans ce cadre, il a facturé à la fondation apprentis d’Auteuil des prestations intellectuelles de nature commerciale.
Il ressort des pièces versées au débat, que si un seul contrat à durée déterminée a effectivement été conclu entre les parties pour une durée d’une année scolaire en septembre 2018, ce dernier est intervenu de manière régulière, stable et continue, au profit de plusieurs établissements relevant de la Fondation Apprentis d’Auteuil de 2015 à 2019, soit cinq années. Il est indéniable que cette relation représentait une part significative de ses revenus. Dès lors les relations commerciales sont établies et [W] [Z] pouvait légitimement croire à leur poursuite au delà du terme prévu par la convention.
Sur la rupture brutale :
L’application de l’article L. 442-1, II n’est pas subordonnée à la preuve d’un état de dépendance économique, la rupture doit simplement être imprévisible, soudaine et violente en ne respectant pas un préavis écrit suffisant.
La Cour de cassation considère que la rupture d’une relation commerciale peut ne pas être brutale dès lors que le demandeur, dont le contrat venait à échéance, ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir. Toutefois, le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour un acteur économique de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit respectant la durée minimale déterminée en référence aux usages du commerce ; que le respect du préavis contractuellement prévu n’est pas de nature à exclure la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 5 du code de commerce si la durée de ce préavis est, au regard de la durée de la relation commerciale établie et des usages du commerce, insuffisante.
En l’espèce, si la convention d’intervention psychologue conclue entre les parties le 14 septembre 2018, prévoyait une fin de mission au 30 juin 2019, [W] [Z] pouvait légitimement penser, au regard de la fréquence et de la durée de son intervention au profit de la Fondation Apprentis d’Auteuil, à la poursuite de la relation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le courrier qui lui a été envoyé le 26 juin 2019, l’informant de la fin de la collaboration le 30 juin 2019, est une rupture brutale.
Sur la sanction :
La rupture brutale engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Celui-ci doit réparer le dommage en résultant ; la victime ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même. En cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.
[W] [Z] sollicite l’attribution d’une somme de 20.000 euros, au motif que le préavis aurait du être de 6 mois et qu’au regard des factures émises sur 5 ans, son chiffre d’affaires annuel moyen s’élevait à 37825 euros.
Compte tenu des éléments précités et des justificatifs versés au débat, [W] [Z] se verra allouer une indemnité justement fixée à la somme de 20.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la Fondation Apprentis d’Auteuil aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la Fondation Apprentis d’Auteuil à verser à [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la Fondation Apprentis d’Auteuil à payer à [W] [Z] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Fondation Apprentis d’Auteuil aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la Fondation Apprentis d’Auteuil à verser à [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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