Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 4 décembre 2025, n° 21/07964
TJ Marseille 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de relations commerciales établies

    Le tribunal a reconnu que la relation entre Monsieur [Z] et la Fondation était établie et significative, permettant à Monsieur [Z] de croire légitimement à la poursuite de la relation au-delà de la date de fin prévue.

  • Accepté
    Rupture brutale sans préavis

    Le tribunal a jugé que la rupture était brutale car elle n'avait pas été précédée d'un préavis écrit suffisant, ce qui engage la responsabilité de la Fondation.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que la Fondation devait rembourser les frais de justice engagés par Monsieur [Z] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a décidé que la Fondation devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [W] [Z], psychologue clinicien, a demandé à la Fondation Apprentis d'Auteuil le paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies. Il soutenait que sa collaboration régulière et stable avec la Fondation depuis 2015, bien que formalisée par un contrat d'un an en 2018, avait créé une attente légitime de renouvellement.

La Fondation Apprentis d'Auteuil a contesté l'application de l'article L442-1 du Code de commerce, arguant que la relation était une prestation intellectuelle civile et non commerciale, et que le contrat avait une durée déterminée sans obligation de renouvellement. Elle a également affirmé que la rupture n'était pas brutale et que le Conseil de Prud'hommes n'avait pas reconnu ce caractère.

Le Tribunal a condamné la Fondation Apprentis d'Auteuil à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [W] [Z], reconnaissant l'existence de relations commerciales établies et le caractère brutal de la rupture. La Fondation a également été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 21/07964
Numéro(s) : 21/07964
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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