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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOB
Minute N°26/00042
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Janvier 2026
Le 11 Janvier 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 03/10/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] en date du 19/12/2025, notifié à Monsieur [P] [I] le 07/01/2026 à 09h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [P] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09/01/2026 à 12h58 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 10h48 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [I]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L'[Localité 3], dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [P] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [P] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [I] [R] né le 20 mai 2000 à [Localité 5] en ALGERIE, a fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture d'[Localité 2] ET [Localité 4] de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 19 décembre 2025 notifié le 07 janvier 2026 à 09h37 à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 8], sur le fondement d’un arrêté de la Préfecture du d'[Localité 2] ET [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour 5 ans du 19 décembre 2025 notifié le 23 décembre 2025.
Il avait déjà fait l’objet de deux arrêtés portant assignation à résidence et obligation de quitter le territoire français du 04 novembre 2021, puis le 1er mars 2022, et le 02 octobre 2024 après une première condamnation en 2022. Il avait également fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du 23 mai 2025 pour laquelle il avait été dressé procès-verbal de carence, faute de pointage effectif depuis le 19 juin 2025
Il a été placé au LRA de [Localité 8] à sa levée d’écrou au regard des conditions météorologique ne permettant pas son escorte jusqu’au Centre de rétention administrative avant d’être confié au Centre de rétention administrative d'[Localité 6] le 08 janvier 2026 à 11h15
Le 10 janvier 2026 à 10h48 le Préfet d'[Localité 2] ET [Localité 4] a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [I] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
— Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture d'[Localité 3] a présenté sa requête motivée en fait et en droit, valablement signée, mais à 10h48 le samedi 10 janvier 2026 alors que le placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 07 janvier 2026 à 09h37 soit au-delà des 96 heures et que la Préfecture ne produit pas la fiche de levée d’écrou, celle versée en procédure étant datée du 25 mars 2025, laquelle est considérée comme une pièce justificative utile (Civ.2ème, 8 avril 2004, n° 03-50014).
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la requête sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/139 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/135 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00135 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOB ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [I] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2026 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Me KAO substitué par Me HAJJI
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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