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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 mars 2026, n° 26/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00685 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4HX
N° de Minute : 26/539
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
c/
[E] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 31 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 31 mars 2026 à 12 heures 20,
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
Madame [E] [C], née le 17 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisée, présente téléphoniquement et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [E] [C], née le 17 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 11 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [S] [C], sa soeur.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement discontinu le 13 mars 2026 à 2 heures 58, par le docteur [L] [O], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], constamment renouvelé depuis lors ;
Par décision du 26 mars 2026 à 14 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure.
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 30 mars 2026 à 15h39 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat.
Vu les conclusions transmises le 30 mars 2026 à 17 heures 11 par Maître Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de Versailles ;
Entendue le 31 mars à 11 heures 11, [E] [C] a déclaré qu’elle était toujours en isolement mais avec des moments de sortie de chambre pour fumer et se promener. Elle a précisé qu’elle prenait cette mesure d’isolement pour une punition et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait l’objet d’une telle mesure. Elle a indiqué que ses soeurs [S] et [D] étaient informées de la mesure d’isolement qui s’applique à elle. Pendant l’appel téléphonique du juge, elle a dû être rappelée au cadre parce qu’elle voulait s’emparer de cigarettes et de gâteaux qui étaient dans le bureau du soignant.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l’espèce, le juge a été saisi le 30 mars 2026 à 15 heures 39, soit dans le délai de 168 heures depuis la mesure initiale d’isolement discontinu du 13 mars 2026 à 2 heures 58. La saisine est donc recevable.
Sur le renouvellement de la mesure d’isolement
En l’espèce et contrairement à l’argument du conseil de la patiente, les avis médicaux de renouvellement de la mesure d’isolement depuis la dernière décision du juge, sont insérés de la page 16 à la page 21 du dossier transmis par le directeur de l’établissement.
La procédure est donc régulière.
Sur l’information de la famille
En l’espèce, il résulte de la lecture du certificat médical de renouvellement de la mesure d’isolement du 30 mars 2026 à 10 heures 27, que la famille de [E] [C] a été avisée de la poursuite de la mesure d’isolement.
Par ailleurs, [E] [C] nous a indiqué que ses soeurs étaient informées de la mesure d’isolement dont elle faisait l’objet.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond
En l’espèce, le renouvellement de la mesure d’isolement de [E] [C] est motivé le 30 mars 2026 à 10 heures 27 par le docteur [R] [P] de la façon suivante : « La patiente présente actuellement un état d’agitation psychomotrice marqué à type de troubles du comportement, agressivité, désorganisation, dans un contexe de sa pathologie psychiatrique bipolaire décompensée sur un mode maniaque ».
Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui et qu’elle est proportionnée à ce risque, ce d’autant que cette dernière bénéficie de sorties de chambre et n’est donc pas continuellement enfermée.
Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Rejetons les arguments soulevés,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Madame [E] [C],
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du juge par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 6 avril 2026,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 à 12 heures 20 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/00685 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4HX
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 31 mars 2026 par Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 31 mars 2026
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 31 mars 2026
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Madame [E] [C]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
N° dossier : N° RG 26/00685 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4HX
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 31 mars 2026 par Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 31 mars 2026
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [E] [C]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00685 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4HX
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Mars 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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