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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 janv. 2026, n° 23/15505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/15505
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKIS
N° PARQUET : 23/1282
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2023
AJ du TJ de [Localité 7]
du 12/01/2023
n° 2022/037129
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
demeurant chez Madame [L] [F],
[Adresse 2]
[Localité 3]
élisant domicile au cabinet de Me Crépin NDINGA
[Adresse 1]
représentée par Me Crépin NDINGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #H0001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 7] n° 2022/037129 du 12/01/2023)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 15 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/15505
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 mars 2023 par Mme [W] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [F] notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 15 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/15505
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 19 juillet 2021, Mme [W] [F], se disant née le 5 mars 1981 à [Localité 6] (Maroc), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5] (Mali), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 20 avril 2013 à [Localité 8] avec M. [E] [R], né le 13 septembre 1979 à [Localité 5] (Mali), sous le numéro de dossier 16/2021, dont récépissé lui en a été remis le même jour (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).
Par décision du 26 juillet 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration sous la référence 2021DX011882, au motif que Mme [W] [F] ne résidait plus avec son conjoint français ; que les époux avaient des domiciles distincts depuis le mois de septembre 2021 ; que cette séparation n’était pas purement géographique mais témoignait d’une rupture de la communauté de vie matérielle et affective (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [W] [F] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance. Elle sollicite du tribunal de la déclarer qu’elle est de nationalité française à la date de la souscription de la déclaration de nationalité.
Le ministère public s’oppose à cette demande. Il convient avec la demanderesse que les conditions de l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française sont réunies et sollicite reconventionnellement du tribunal, à titre principal, d’annuler l’enregistrement de la déclaration pour absence des conditions légales au jour de la souscription, en l’absence d’état civil certain, par application de l’article 26-4 alinéa 2 du code civil, et, à titre subsidiaire, d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française pour fraude, par application de l’article 26-3 alinéa 3 du code civil et de dire que Mme [W] [F] n’est pas française.
Décision du 15 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/15505
Sur le fond
Sur l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [W] [F] le 22 juillet 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 26 juillet 2022, est intervenu plus d’un an après la remise du récépissé (pièce n°1 de la demanderesse).
Dès lors, l’enregistrement de la déclaration est acquis de plein droit au 22 juillet 2022.
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
En application de l’article 26-4 alinéa 3 la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l’espèce, le ministère public sollicite, à titre principal, l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 26-4 alinéa 2 du code civil, pour absence des conditions légales, en faisant valoir que Mme [W] [F] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, son acte de naissance ne faisant pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [W] [F] soutient que son acte de naissance, qui indique sa date et son lieu de naissance, les dates et lieux de naissance de ses père et mère et qui indique en outre que la déclaration de naissance a été faite par son père, et dont les informations sont concordantes avec celles mentionnées dans son passeport, son livret de famille, son titre de séjour, son acte de mariage et sa carte d’identité, a été établi conformément à la législation marocaine et est donc conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
En outre, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 15 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/15505
En l’espèce, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, Mme [W] [F] a produit la traduction d’une copie, délivrée le 14 octobre 2019, de son acte de naissance (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public indique, sans être contesté, que la copie en langue originale n’a pas été produite. Or, la seule traduction de l’acte, en l’absence de l’acte en langue originale, est dépourvue de force probante.
Par ailleurs, à supposer même l’acte produit en langue originale, il est relevé avec le ministère public qu’il ne mentionne pas l’heure de la naissance.
Les dispositions législatives applicables à la date de la naissance revendiquée de la demanderesse sont le dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 et qui a été étendu à tout le territoire marocain à partir de 1959.
Or, l’article 23 du dahir du 4 septembre 1915 dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom date et lieu de naissance, nationalite, profession et domicile des père et mère, et s’il y a lieu ceux du déclarant […] ».
Dès lors, contrairement aux affirmations de Mme [W] [F], son acte de naissance, qui ne porte pas mention de l’heure de la naissance, est irrégulier au regard de ces dispositions et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
A cet égard, il importe peu que les informations figurant sur l’acte soient concordantes avec celles figurant sur les documents administratifs dont excipe Mme [W] [F]. En effet, d’une part, l’heure de la naissance de l’intéressée ne figure sur aucun de ces documents et, d’autre part, en tout état de cause, il est constant que lorsque l’acte produit n’a pas été établi conformément aux prescriptions de la loi étrangère, il ne peut lui être accordé une force probante en tirant celle-ci d’éléments extrinsèques.
Il est ainsi établi que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, Mme [W] [F] n’a pas produit une copie probante de son acte de naissance de sorte que les conditions légales de l’enregistrement n’étaient pas satisfaites.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, Mme [W] [F] – qui ne produit aucune copie de son acte de naissance – ne verse pas une copie plus complète de l’acte portant mention de l’heure de la naissance. Elle ne justifie donc pas davantage d’un état civil fiable et certain. Elle ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [W] [F] sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, de juger, conformément à la demande du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 juillet 2021 par Mme [W] [F] devant consulat général de France à [Localité 5] (Mali) sous la référence 2021DX011882, est acquis au 22 juillet 2022 ;
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 juillet 2021 par Mme [W] [F] devant consulat général de France à [Localité 5] (Mali), sous la référence 2021DX011882;
Juge que Mme [W] [F], se disant née le 5 mars 1981 à [Localité 6] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [W] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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