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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 mai 2025, n° 23/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04262 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITFG
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
La société CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 7] n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL inter-barreaux KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000400 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [S] [J], greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 6 mars 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous signatures privées accepté le 16 novembre 2016, Monsieur [B] [M] a contracté auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 45 600 € remboursable en 186 mensualités avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 %. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 15 mars 2018 prorogeant la période de différé jusqu’au 7 juin 2018.
La société SA Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) s’est portée caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement du prêt.
Par courrier du 31 janvier 2023, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [M] de régler la somme de 2603,35 € et lui a rappelé que le non règlement d’une échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt. Par courrier du 6 février 2023, le Crédit Logement a invité Monsieur [M] à régulariser sa situation auprès de la banque et l’a informé, qu’à défaut de régularisation, il paierait en ses lieu et place.
Suivant quittance du 17 mai 2023, le Crédit Logement a payé à la banque la somme de 3491,75€ et a mis en demeure Monsieur [M] de lui payer cette somme le 15 mai 2023.
D’autres défaillances de paiement ont été constatées. La Société Générale a mis en demeure, par courrier du 17 mai 2023, Monsieur [M] de payer la somme de 865,47 € sous huit jours et l’a informé, qu’à défaut de régularisation, la mise en exigibilité du prêt serait prononcée.
Le 16 août suivant, la Société Générale a notifié la mise en exigibilité du contrat de prêt et a mis Monsieur [M] en demeure de lui payer la somme de 32 262,20 €. Suivant règlement quittancé le 11 septembre 2023, le Crédit Logement a substitué Monsieur [M] dans le paiement de la somme de 32 262,20 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 septembre 2023, le Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [M] de lui payer la somme de 35 753,95 €.
Le 6 novembre 2023, le Crédit Logement a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 36 000 € sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] situés [Adresse 2]
Par exploit du commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, le Crédit Logement a assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 35 907,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Par décision du 21 décembre 2023, le dossier de Monsieur [M] a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, le Crédit Logement demande au tribunal de :
– condamner Monsieur [B] [M] à payer au Crédit Logement la somme de 35 907,63 € suivant décompte arrêté au 8 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
– condamner Monsieur [B] [M] à payer au Crédit Logement une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque ;
– débouter Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter la société Crédit Logement de ses demandes, fins et prétentions ;
– à titre subsidiaire, débouter la société Crédit Logement de ses demandes au titre des intérêts au taux légal ;
– ramener le montant de la créance à la somme de 35 753,97 € augmentée des seuls intérêts au taux contractuel du prêt ;
– débouter la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
– en tout état de cause, condamner la société Crédit Logement à payer à la SELARL Kaem’s Avocats représentée par Maître Gaël Balavoine une indemnité de 2500 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
– condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur le recours du Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [M].
En l’espèce, l’article 2305 ancien du Code civil dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Il convient de rappeler que la caution a le libre choix de son recours contre le débiteur. Il peut s’agir de son recours personnel, de son recours subrogatoire ou de l’exercice des deux voies de recours en simultané.
L’article 2308 alinéa 2 ancien du même code prévoit « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. » Pour être appliqué, cet article suppose que trois conditions soient remplies : la caution a payé sans être poursuivie, la caution n’a pas averti le débiteur du paiement et le débiteur aurait les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Il est constant que, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En l’espèce, le Crédit Logement produit un mail en date du 30 août 2023 reçu d’un juriste de la Société Générale qui indique « je te prie de trouver en pièces jointes : la Med préalable + AR, la Med DET + AR et son décompte. Dans l’attente de ton règlement. » Toutefois, l’icône « trombone » qui mentionne la présence de pièces jointes attachées à un courriel n’apparaît pas sur le mail produit. Il n’est donc pas établi que le mail a comporté lesdites pièces jointes. Il n’est pas davantage justifié de la somme pour laquelle le Crédit Logement a été mis en demeure de payer puisque les mises en demeure mentionnées dans le courriel ne sont pas produites. Il n’est donc pas démontré que la caution a effectivement été poursuivie en paiement avant que celui-ci soit effectué par le Crédit Logement.
En revanche, cette absence de poursuites en paiement de la caution empêche tout recours contre le débiteur principal uniquement si ce dernier avait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte. Monsieur [M] se prévaut de l’irrégularité du déchéance du terme. Or, ce moyen d’extinction de la dette n’est pas opposable au Crédit Logement.
En outre, la caution produit deux quittances établies par la Société Générale (l’une en date du 17 mai 2023 par laquelle la banque certifie avoir reçu la somme de 3491,75 € et l’autre en date du 11 septembre 2023 par laquelle la banque certifie avoir reçu la somme de 32 262,20 € par le Crédit Logement pour le compte de Monsieur [M]). Ainsi, le Crédit Logement justifie avoir remboursé la somme de 35 753,95 € .
Le Crédit Logement a envoyé une lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 septembre 2023 par laquelle elle informe Monsieur [M] « qu’en l’absence de régularisation de [sa] situation, [elle est amenée à rembourser en ses lieu et place] l’intégralité du solde de la créance du prêteur Société Générale Falaise dans les droits duquel [elle est intégralement subrogée]. En conséquence, Crédit Logement est désormais votre seul interlocuteur. Tout paiement à venir devra être effectué à son ordre. Vous voudrez bien noter qu’en l’absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 35 753,95 € en principal, nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s’imposent ».
La caution produit également un décompte certifié conforme et sincère en date du 9 octobre 2023 portant sur la somme de 35 907,63 € (35 753,95 € dus en principal et 153,68 € dus à titre d’intérêts). Si ce document ne comporte pas la signature d’un membre du Crédit Logement, il n’en demeure pas moins que le défendeur ne conteste pas le quantum des sommes demandées.
Par conséquent, Monsieur [M] sera condamné à payer au Crédit Logement la somme de 35 907,63 € suivant décompte arrêté le 9 octobre 2023.
II. Sur le droit aux intérêts.
L’article L 312 – 39 alinéa 1er du code de la consommation dispose que «en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il est constant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’il en découle que le prêteur a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt, auxquels ne peuvent être substitués des intérêts au taux légal.
Toutefois, la jurisprudence précitée ne concerne pas la caution. En outre, la jurisprudence citée par Monsieur [M] sur l’application du code de la consommation fait uniquement obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts, ce qui n’est pas demandé par le Crédit Logement.
Par conséquent, la condamnation de Monsieur [M] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] (bien que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024), partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’inscription d’hypothèque. Ces dépens feront l’objet d’un droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En revanche, en équité et compte tenu de la situation financière de Monsieur [M], il y a lieu de débouter le Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas davantage lieu d’allouer une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à Monsieur [M].
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en 1er ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 35 907,63 € suivant décompte arrêté au 9 octobre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’inscription d’hypothèque avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le quinze mai deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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