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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 4 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à [J] [F], [U] [I]
Copies exécutoires délivrées le à [J] [F], [U] [I]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00447 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGOG
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [U] [M] [G] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffière à l’audience : Moea MAHINEPEU
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 22 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[J], [D] [F] né le [Date naissance 4] 1976 àTaravao
et
[U] [M] [G] [I] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Moorea)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11],
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] chez son père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [U] [M] [G] [I] accueille l’enfant ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à l’heure de la sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
PRÉCISE que si un jour férié ou une “journée pédagogique” précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale,
CONDAMNE [J], [D] [F] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
[C] [X] [P] Laetitia ELLUL-CURETTI
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