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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/140
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPDU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez [Localité 23] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [24] (IRELAND) LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] ont saisi la [20] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R], pour absence de bonne foi puisque le débiteur a perçu la somme de 27 500 € en 2024 suite à un partage de la liquidation avec Mme [C] et n’a pas affecté cette somme au remboursement de ses dettes.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R], par lettre recommandée accusée réception le 30 janvier 2025. Ces derniers ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 4 février 2025, indiquant avoir utilisé cet argent pour acheter une voiture pour travailler, procéder à la rénovation du logement, acheter des meubles, rembourser un ami, payer des commissaires de justice et offrir un voyage aux enfants.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] étaient présents. Ils ont sollicité que leur dossier de surendettement soit déclaré recevable.
Au soutien de cette prétention, ils indiquent avoir utilisé la somme perçue suite à la liquidation de la communauté, à la rénovation de leur appartement en raison de la présence de moisissures. Ils ont affirmé, en outre, avoir dû acheter un véhicule pour que le débiteur puisse travailler. Ils ont ajouté que, en raison de son divorce compliqué, Monsieur a voulu partir en vacances avec ses enfants.
A cette audience, les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, la [19] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, la [15] a indiqué ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2025, [27] a transmis les pièces justificatives de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Les débiteurs ont produit, en cours délibéré, et sur autorisation du Juge des contentieux de la protection, des pièces relatives à l’achat d’un véhicule et aux réparations de celui-ci, aux paiements effectués auprès d’un commissaire de justice, et aux dépenses effectuées pour la rénovation de leur logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] le 30 janvier 2025. Ces derniers ont exercé leur recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 4 février 2025.
Le recours de Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité des époux [V] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, le 28 janvier 2025, la Commission de surendettement a déclaré Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] irrecevables à la procédure de surendettement pour mauvaise foi dès lors que le débiteur a perçu la somme de 27 500 € en 2024 suite à un partage de la liquidation avec Mme [C] et n’a pas affecté cette somme au remboursement de ses dettes. Lors de l’audience, les débiteurs ont reconnu avoir perçu cette somme d’argent mais ont expliqué l’avoir utilisé au paiement de certains créanciers, à l’achat d’une voiture pour des raisons professionnelles, au paiement des réparations de cette voiture, à la rénovation de leur logement, à l’achat de meubles et au financement d’un voyage avec les enfants du débiteur. Ils justifient, en effet, avoir acheté un véhicule pour un montant de 10 000 € et avoir procédé à des réparations sur celui-ci en juillet 2024 pour un montant de 1021 €. Ils démontrent, en outre, avoir effectué des paiements pour un montant total de 500 € au bénéfice de la SCP JOLY, étude de commissaires de justice, postérieurement au dépôt du dossier de surendettement. Ils rapportent la preuve, enfin, d’avoir procédé à la rénovation de leur logement, dont ils indiquent qu’il était insalubre, pour un montant total d’environ 800 €. Ainsi, si les débiteurs justifient avoir dépensé la somme de 13 000 € pour payer un créancier, acheter un véhicule à des fins professionnelles et procéder à la rénovation de leur appartement, ils ne démontrent pas l’utilisation qui a été faite de la somme de 14500€, qui représente une somme non négligeable. Cette somme n’a pas servi, en tout état de cause, à désintéresser une partie des créanciers. Dès lors, il en découle que les débiteurs n’ont pas eu la volonté de rembourser, même a minima, des créanciers et ont fait passer leurs intérêts personnels avant celui des créanciers notamment en offrant un voyage aux enfants du débiteur à hauteur de 3000 €.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] ne peuvent être considérés comme étant des débiteurs de bonne foi.
Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] doivent donc être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] en contestation de la décision relative à leur irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevables Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [E] née [R] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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