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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ZAKARIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 30 OCTOBRE 2025
S.D.C. [Adresse 5]
c/
S.A.R.L. [Adresse 8]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04584 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMP7
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5]
C/o son syndic, Cabinet PAOLETTI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. IMMOBILIERE AVENUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet PAOLETTI, a fait assigner la SARL [Adresse 8] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
Vu les articles 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
— condamner la Société IMMOBILIERE AVENUE à payer au Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] la somme de 11.781,28 € au titre des arriérés de charges et des provisions sur charges dues jusqu’au 30 juin 2025, outre frais de rappel et intérêts légaux à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 10.306,04 € et ce jusqu’à parfait paiement,
— la condamner au paiement de la somme de 36 € au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat de copropriété en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice financier subi,
— condamner la Société [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis ZAKARIAN sur son offre de droit.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 25/4584, a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 15 octobre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet PAOLETTI, indique se désister de son instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 8] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet PAOLETTI, se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet PAOLETT ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/4584 engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet PAOLETTI, à l’encontre de la SARL [Adresse 8] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet PAOLETTI, conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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