Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU RDG ESHTETIC, SCI DIVAC c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OZENNE SISE [ Adresse 2 ], SAS LGMA, SARL PROJET CLIM 31, son syndic en exercice, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWL7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWL7
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS FIDAL
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SAS LGMA
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à Me Guillaume TOUBOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SASU RDG ESHTETIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OZENNE SISE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL PROJET CLIM 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI DIVAC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
MMe [C] [Q], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en dates des 03 décembre 2025 et par avenirs d’audience en dates des 23 et 24 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société RDG ESTHETIC a fait assigner la société PROJET-CLIM 31, la SCI DIVAC et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic GRAND SUD IMMOBILIER, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00024.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la société PROJET-CLIM 31 a appelé dans la cause la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00399.
Compte tenu de leur connexité, les procédures RG n° 26/00399 et 26/00024 seront jointes sous ce second numéro.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience en date du 12 mars 2026.
Lors de l’audience, la société RDG ESTHETIC, par l’intermédiaire de son avocat, demande à la présente juridiction de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;condamner la SCI DIVAC et la société PROJET CLIM 31 à lui verser la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI DIVAC et la société PROJET CLIM 31 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société PROJET-CLIM 31, régulièrement assignée, demande au juge des référés de :
donner acte à la SARL PROJET CLIM 31 qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à l’expertise judiciaire sollicitée par la SARL RDG ESTHETIC, mais sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre, et qu’elle formule ses plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité ;débouter la société RDG ESTHETIC de sa demande tendant à voir intégrer dans la mission de l’expert judiciaire les points de mission suivants :« Constater les désordres existants et dans cette hypothèse les décrire », « En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autoriser la société RDG ESTHETIC à faire procéder, aux frais avancés de la SCI DIVAC et la société PROJET CLIM 31, aux travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maitre d’œuvre de son choix »,ordonner l’expertise judiciaire à intervenir aux frais exclusifs de la société RDG ESTHETIC ;compléter la mission confiée à l’expert judiciaire des points suivants :Décrire l’ensemble des travaux éventuellement réalisés après la pose de l’installation de climatisation en septembre 2017, au droit de cette installation, au droit des locaux occupés par la société RDG ESTHETIC et par Madame [C] [Q], ainsi qu’au droit des parties communes de l’immeuble de la [Adresse 9], et dire si ces travaux ont pu modifier les caractéristiques acoustiques et/ou vibratoires des ouvrages existants,Indiquer précisément la date d’apparition des désordres au regard notamment des signalements effectués par les précédents locataires du local occupé actuellement par Madame [C] [Q] ou tout autre occupant de l’immeuble,débouter la société RDG ESTHETIC de ses demandes tendant à voir condamner la société PROJET CLIM 31 au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec la SCI DIVAC ;condamner la société RDG ESTHETIC aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Madame [C] [Q], intervenante volontaire, demande à la présente juridiction de :
déclarer recevable son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00024 ;lui donner acte de ce qu’elle entend participer à l’ensemble des opérations d’expertise à intervenir ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de :
ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 26/00024 ;ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société RDG Esthetic, au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Projet Clim 31, sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie ;compléter la mission de l’expert judiciaire selon la demande formulée par la société Projet Clim 31 ;laisser les dépens à la charge de la société RDG Esthetic.
Lors de l’audience, la SCI DIVAC et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic GRAND SUD IMMOBILIER, régulièrement assignés, formulent leurs protestations et réserves d’usage non écrites.
Lors de l’audience, la société AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée, formule ses protestations et réserves d’usage non ecrites.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n° 26/00399 et 26/00024 sous ce second numéro.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [Q].
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la société RDG ESTHETIC verse notamment aux débats :
une facture émise par la société PROJET CLIM 31 en date du 12 septembre 2017 ainsi qu’un devis de la même société en date du 06 février 2025 ; un acte de renouvellement de bail commercial désignant la SCI DIVAC en qualité de bailleur des locaux exploités par la société RDG ESTHETIC ;un rapport d’expertise unilatéral dressé le 1er octobre 2025 faisant état de désordres affectant le système de climatisation affectant la destination de celui-ci.
La société PROJET CLIM 31 produit quant à elle une attestation d’assurance RC et RCD de pour 2017 de la MAAF, ainsi qu’une attestation d’assurance RC et RCD pour 2024, 2025 et 2026 de AXA.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de la mission de l’expert, celle-ci sera fixée conformément à la mission usuelle en la matière, en tenant compte des propositions de compléments des parties, à l’exclusion du chef de mission visant à autoriser la société RDG ESTHETIC à faire procéder aux travaux jugés nécessaires aux frais avancés de la SCI DIVAC et de la société PROJET CLIM 31.
En effet, l’expertise judiciaire ayant une vocation probatoire, il appartient à la partie qui en prend l’initiative d’en assumer la charge, à tout le moins provisoirement, tant au titre des investigations qu’au titre des mesures provisoires.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que les frais de consignation seront à la charge de la société RDG ESTHETIC, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparaît prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des procédures RG n°26/00399 et 26/00024 sous ce second numéro ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [Q] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[N] [O]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.71.20.21.61 Mèl : [Courriel 1]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[G] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.73.98.70.62 Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 12] à [Localité 3], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l’audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, décrire l’ensemble des travaux éventuellement réalisés – après la pose de l’installation de climatisation en septembre 2017 – au droit de cette installation, au droit des locaux occupés par la société RDG ESTHETIC et par Madame [C] [Q], ainsi qu’au droit des parties communes de l’immeuble de la [Adresse 9], et dire si ces travaux ont pu modifier les caractéristiques acoustiques et/ou vibratoires des ouvrages existants,indiquer précisément la date d’apparition des désordres au regard notamment des signalements effectués par les précédents locataires du local occupé actuellement par Madame [C] [Q] ou tout autre occupant de l’immeuble,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Ordonnons à la partie requérante, la SASU RDG ESHTETIC, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPELLONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPELLONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Immeuble ·
- Jonction ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Sociétés civiles ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Coulommiers ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Durée ·
- Maladie ·
- Absence ·
- Salarié
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Au fond ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Situation financière ·
- Mariage ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Mère célibataire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.