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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBJC
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société PARNASSE GARANTIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [S] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 3 décembre 2020, la société Banque Populaire du Nord a consenti à Madame [M] [H] un prêt immobilier destiné au financement d’une maison individuelle à usage d’habitation principale, d’un montant de 104.598 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 1,70%.
Par acte de cautionnement repris en page 5 de l’offre de crédit valant contrat, la société Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire de l’engagement à hauteur du montant souscrit.
L’emprunteuse a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de novembre 2023.
Aussi, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’organisme bancaire a mis en demeure Madame [M] [H] de lui payer la somme de 2.221,76 euros au titre de quatre échéances impayées et l’a informée qu’à défaut de régularisation sous trente jours, elle prononcera la déchéance du terme et le prêt deviendra de plein droit exigible.
Madame [M] [H] n’a procédé à aucun versement.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Banque Populaire du Nord a donc prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [M] [H] de lui payer la somme de 100.417,60 euros correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû, aux intérêts au taux de retard et à l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Suivant quittance subrogative du 26 juillet 2024, la société Parnasse Garanties, actionnée par la banque, lui a versé la somme de 93.944,53 euros en sa qualité de caution.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du30 juillet 2024, la société Parnasse Garanties a mis en demeure Madame [M] [H] de lui payer la somme de 93.944,53 euros. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et Madame [M] [H] n’a procédé à aucun versement.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la société Parnasse Garanties a assigné en paiement Madame [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal, au visa des articles 1224, 1227, 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
— condamner, au titre du prêt de 104.598 euros en date du 3 décembre 2020 Madame [M] [H] à lui payer la somme de 93.944,53 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 26 juillet 2024;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ;
— condamner Madame [M] [H] au paiement de ces sommes à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Madame [M] [H] en tous les dépens, et autoriser le Cabinet Delbar et Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Madame [M] [H], assignée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de
l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 26 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par la caution :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 3 décembre 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
La société Parnasse Garanties exerce son recours personnel en qualité de caution à l’encontre de Madame [M] [H].
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Parnasse Garanties, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
l’offre de prêt immobilier acceptée le 3 décembre 2020 par l’emprunteur comprenant l’acte de cautionnement,
la première lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire du 7 février 2024,
la lettre recommandée avec avis de réception de la banque prononçant la déchéance du terme du 2 avril 2024,
la quittance subrogative du 26 juillet 2024 d’un montant de 93.944,53 euros,
la lettre recommandée avec avis de réception de l’organisme de cautionnement du 30 juillet 2024,
et le décompte de la créance arrêtée au 2 avril 2024 établi par ses soins.
Il apparait à la lecture de ces différentes pièces que la société Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 3 décembre 2020 par Madame [M] [H] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 26 juillet 2024 par l’organisme bancaire que la société Parnasse Garanties, en sa qualité de caution du prêt, lui a payé la somme de 93.944,53 euros correspondant aux échéances impayées ainsi qu’capital restant dû.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.
Dans ces conditions, la société Parnasse Garanties qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice est bien fondée à obtenir le paiement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de Madame [M] [H] au paiement de la somme totale de 93.944,53 euros, outre intérêts à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure de l’organisme du cautionnement, et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [H] qui succombe.
Au surplus, l’équité commande de condamner Madame [M] [H] à verser à la société Parnasse
Garanties la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Madame [M] [H] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 93.944,53 euros au titre du prêt susmentionné, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [M] [H] aux dépens ;
Condamne Madame [M] [H] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Maureen DE LA MALENE
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