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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6CZ
MINUTE N° : 26/00338
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 09 MARS 2026 PROROGE
AU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ou
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 novembre 2022, la SA d’HLM ERIGERE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, a consenti à Madame [O] [S] et Monsieur [G] [C] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] (2ème étage, logement 2210) à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 586,31 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 171,67 €.
Par acte du 15 novembre 2022, à effet au 29 novembre 2022, la SA d’HLM ERIGERE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, a consenti à Madame [O] [S] et Monsieur [G] [C] un bail portant sur un emplacement de stationnement n°325 dépendant du groupe immobilier sis [Adresse 6], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 40 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 7,50 €.
Par courrier daté du 17 mai 2024, Monsieur [G] [C] a informé le bailleur de son départ du logement avec effet au 17 mai 2024, Madame [O] [S] demeurant seule titulaire du bail.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux baux a été délivré à Madame [O] [S] et à Monsieur [G] [C] le 6 novembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3492,13 € en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024, terme de septembre inclus.
Par exploit du 4 novembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Madame [O] [S] et Monsieur [G] [C] à l’audience du 12 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et du bail de garage par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] (2ème étage, logement 2210) et de l’emplacement de garage n°325, à [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 9 212,85 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, terme de septembre inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 492,13 € à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et de l’assignation pour le surplus ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024.
À l’audience, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à les modifier comme suit :
— elle actualise la dette locative à la somme de 8 307,94 €, arrêtée au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, à la charge de Madame [O] [S] ;
— elle sollicite la condamnation solidaire en paiement de Monsieur [G] [C] à la somme de 7 204,31 € pour tenir compte de son départ des lieux, la solidarité ayant pris fin le 7 juillet 2025 ;
— elle s’oppose aux délais de paiement formulées à l’audience par Madame [O] [S].
La société bailleresse fait notamment valoir que Madame [O] [S] bénéficiait d’un plan de surendettement, qu’elle a dénoncé en juillet 2025 en raison du non-respect des paiements courants à son égard. Elle signale que le loyer courant est réglé à ce jour par Madame [O] [S]. S’agissant de Monsieur [G] [C], elle fait valoir qu’il a donné congé le 7 juin 2024 et demeure tenu solidairement de la dette jusqu’au 7 juillet 2024.
En défense, Madame [O] [S], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 150 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
Elle indique que sa situation est celle exposée par le diagnostic social et financier, que ses revenus avaient diminué d’où l’impossibilité de respecter le plan de surendettement antérieur, qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire depuis le départ de Monsieur [G] [C] du domicile, lequel résiderait désormais [Adresse 4] à [Localité 5].
Monsieur [G] [C] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement et la recevabilité de la demande contre Monsieur [G] [C] :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il ne peut être contesté que Monsieur [G] [C] ne réside plus à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 4], ceci depuis le 17 mai 2024, à laquelle il a été cité à la procédure avec remise de l’assignation à étude. Son courrier de congé transmis au bailleur ne comportait cependant aucune autre adresse permettant de le convoquer. En outre Madame [O] [S] a déclaré une autre adresse ([Adresse 4] à [Localité 6], sans que celle-ci ne puisse être vérifiée. Enfin, le nom de Monsieur [G] [C] est toujours présent sur la boîte aux lettres de l’immeuble de [Localité 7].
En conséquence le bailleur a effectivement fait les recherches nécessaires et ne pouvait citer Monsieur [G] [C] à la procédure par d’autres moyens qu’une remise de l’assignation à sa dernière adresse connue à [Localité 7].
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera donc réputé contradictoire. Il appartiendra à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F de le faire signifier à la dernière adresse connue de Monsieur [G] [C] à [Localité 7], ainsi qu’à l’adresse de [Localité 8] déclarée par son ex-compagne à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de clause résolutoire :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 novembre 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 6 novembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 12 janvier 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur le bail de stationnement :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, disposition d’ordre public, cette loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages, aires et places de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les deux contrats, signés le même jour et à effet le même jour, portent pour l’un sur un logement à usage d’habitation constituant la résidence principale des preneurs, et pour l’autre sur un emplacement de stationnement sis à la même adresse, avec la mention que ledit emplacement, n°325, est « dépendant du groupe immobilier » à la même adresse. En outre le bail de location de parking mentionne expressément l’existence du bail des locaux d’habitation signé le même jour par les parties.
Dès lors, le contrat de location du parking du 15 novembre 2022 doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur les loyers et charges impayés concernant Madame [O] [S] :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés, le commandement de payer visant les clauses résolutoires aux deux baux, un décompte arrêté au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Il est déduit des sommes dues les frais de procédure qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif stricto sensu.
En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, et Madame [O] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 8 125,76 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [O] [S] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, porteront intérêt au taux légal sur la somme de 3 492,13 € à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au/entrées en vigueur le 29 juillet 2023.
Par exploit du 6 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3492,13 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 7 janvier 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Conformément à ce qui précède s’agissant de la loi applicable au bail de parking et à son caractère accessoire au bail d’habitation, il est également résilié de plein droit au 7 janvier 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Madame [O] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 7 janvier 2025 au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement :
L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
Le paragraphe VI du même article prévoit que par dérogation, « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement […] a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
En l’espèce, Madame [O] [S], qui sollicite des délais de paiement à raison de 150 € par mois en sus du loyer courant, charges comprises, a repris le paiement intégral du loyer courant, charges comprises, depuis l’échéance du mois d’octobre 2025. En outre des rattrapages de prestations sociales (aide personnalisée au logement et réduction de loyers de solidarité) qui lui étaient dues ont permis d’apurer une partie de la dette, laquelle est en diminution.
Il ressort par ailleurs des éléments versés par les deux parties que sa situation a été déclarée recevable au surendettement le 10 décembre 2024 et qu’un plan de mesures imposées, établi sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 639 €, a pris effet le 21 mai 2025.
Ledit plan a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F à la Banque de France du 16 juillet 2025, aux motifs que Madame [O] [S] ne respectait pas les versements du plan d’apurement.
Sur nouvelle demande de Madame [O] [S], la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise a à nouveau déclaré sa situation recevable au bénéfice du surendettement par décision du 19 août 2025 et a orienté son dossier vers des mesures imposées, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement réexaminée à 236 €.
Dans ces conditions, le présent jugement, qui constate d’une part l’acquisition de la clause résolutoire et d’autre part que la situation de Madame [O] [S] fait l’objet d’une décision de recevabilité au surendettement des particuliers, doit accorder des délais de paiement qui auront cours jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement, décision imposant des mesures imposées, ou jugement du juge du surendettement statuant sur la suite de la procédure de surendettement.
Compte tenu des éléments de la situation financière et personnelle de Madame [O] [S], établis par le diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience, par l’examen de son dossier par la commission de surendettement en août 2025 qui a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 236 €, ainsi que par les pièces justificatives versées par l’intéressée dont notamment ses bulletins de paie, ses factures de charges courantes et ses autres dettes (crédits à la consommation en particulier), il sera fait droit à sa demande.
Il lui sera donc octroyé des délais de paiement de 150 € par mois, suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [G] [C] :
Sur la solidarité des dettes :
Aux termes de l’article 8-1, I, de la loi du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liées par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
Le paragraphe VI du même article prévoit que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [G] [C] et Madame [O] [S] étaient mariés ou liés par un pacte civil de solidarité lors de la conclusion du bail, de sorte qu’ils sont soumis aux conditions de droit commun.
Le bail d’habitation du 15 novembre 2022 comprend en point 3.5.3 « Cotitulaires hors couples mariés et pacsés » la clause suivante :
« En cas de pluralité de locataires, les cotitulaires sont tenus solidairement de l’ensemble des obligations résultat du présent contrat de location. En cas de congé d’un des titulaires, le cotitulaire partant demeure solidaire pendant un délai d’un an à compter de la date d’effet dudit congé ».
Cette stipulation contractuelle est manifestement contraire à l’article 8-1, VI, susvisé, lequel impose la fin de la solidarité du colocataire ayant quitté les lieux au plus tard six mois après la date d’effet de son congé.
Or, en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent donc faire l’objet de stipulations contractuelles contraires, qui seront en conséquence réputées non écrites.
Sur le départ de Monsieur [G] [C] :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 expose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Ce même délai est réduit à un mois lorsque le bien loué se trouve dans une zone dite de marché locatif tendu, ou en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, ou pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile, ou pour le locataire bénéficie d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites pénales en raison de violences intrafamiliales, ou pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé, ou pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement à loyer modéré.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte ou de la remise en main propre.
Dans le cas d’espèce, le bail d’habitation du 15 novembre 2022 comprend en sa clause 3.3.1 la reprise des mentions légales de l’article 15 susvisé.
S’agissant d’un bail d’habitation à loyer modéré, il est soumis à un préavis d’un mois pour le congé du locataire.
Il apparaît que le courrier de congé de Monsieur [G] [C], daté du 17 mai 2024, a été remis à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que les éléments fournis aux débats soient suffisamment complets pour déterminer sa date de réception. Il ressort cependant d’une inscription informatique sur le courrier qu’a minima, le 7 juin 2024, la SA d’HLM ERIGERE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, l’avait reçu.
En l’absence d’autres éléments, le préavis de Monsieur [G] [C] a donc commencé à courir au 7 juin 2024 pour s’achever le 7 juillet 2024.
Vu ce qui précède, Monsieur [G] [C] restait donc tenu aux dettes locatives jusqu’au 7 janvier 2025, et ceci solidairement avec Madame [O] [S] sur ces sommes.
Il sera donc condamné à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 4 412,61 €, au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 7 janvier 2025, déduction faite des frais de procédure. Sur cette somme, la condamnation en paiement de Monsieur [G] [C] et de Madame [O] [S] sera déclarée solidaire.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [O] [S] et Monsieur [G] [C] y seront donc condamnés in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024.
En équité compte tenu des situations financières respectives des parties, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de clause résolutoire ;
DIT que le bail du 15 novembre 2022, à effet au 29 novembre 2022, valant location à Monsieur [G] [C] et à Madame [O] [S] d’un emplacement de stationnement n°325, sis [Adresse 6], par la SA d’HLM ERIGERE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, est accessoire au bail d’habitation du même jour entre les mêmes parties ;
RAPPELLE qu’en conséquence le bail accessoire de parking est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, la somme de 8 125,76 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 492,13 € à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 7 janvier 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [C] a quitté le logement le 17 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 7 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 7 janvier 2025 au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites à l’endroit de Madame [O] [S] vu la décision de recevabilité de sa situation au surendettement des particuliers en date du 19 août 2025 ;
AUTORISE Madame [O] [S] à se libérer de sa dette par mensualités de 150 € chacune, lesdites mensualités courant jusqu’à la décision prise en matière de traitement de sa situation de surendettement dans les conditions de l’article 24, VI, 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais, en ce compris toute mesure d’expulsion forcée ;
DIT que si les délais sont respectés jusqu’à apurement de la dette, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de caducité des mesures de surendettement, dûment prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception après mise en demeure de régulariser les impayés, ou dans le cas où toute décision prise par la commission ou le juge du surendettement aurait pour conséquence la déchéance du droit au bénéfice du surendettement pour Madame [O] [S] :
— 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
— 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— 3 À défaut par Madame [O] [S] d’avoir libéré le logement d’habitation et l’emplacement de stationnement n°325, situés [Adresse 7]) à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— 4 Madame [O] [S] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONSTATE qu’est réputée non écrite la clause 3.5.3 au bail d’habitation du 15 novembre 2022 en ce qu’elle prévoit le maintien de la solidarité du cotitulaire du bail après son départ pendant un délai d’un an ;
DIT que Monsieur [G] [C] est tenu aux dettes locatives jusqu’au 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [C] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 4 412,61 €, au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 492,13 € à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que sur la somme de 4 412,61 €, arrêtée au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal dans les conditions susvisées, les condamnations en paiement prononcées par le présent jugement contre Madame [O] [S] et Monsieur [G] [C] sont solidaires ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à Monsieur [G] [C] à ses deux adresses connues dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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