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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 3 nov. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 28
ORDONNANCE DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00004 – N° Portalis DB36-W-B7I-EIC
AFFAIRE : [T] [F] [LY] épouse [G] C/ [E] [P], [S] [P], [O] [D],
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [T] [F] [LY] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
Mariée,de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2022/004652 du 14/12/2022)
DÉFENDEURS -
— Monsieur [E] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (RAIATEA)
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [O] [D],
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
concluante et comparante
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 05 Janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 05 Janvier 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00004 – N° Portalis DB36-W-B7I-EIC
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 03 Novembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié transcrit le 18 août 1951, [YK] [LY] et son épouse [A] [L] ont acquis de [Z] [R] « tous les droits indivis égaux à la moitié qu’elle possède dans les terres [Localité 6] – [Localité 11] et [Localité 13] » situées dans le district de [Localité 14], île de [Localité 10].
[Y] [LY] est ayant droit de [YK] [LY] et de [A] [L], comme l’indiquent les actes de notoriété des 29 juin 1988 et 30 septembre 1996.
Selon un acte de notoriété du 26 août 1999 établi par Me [B], notaire, [Y] [LY], décédé le [Date décès 1] 1994, a laissé plusieurs enfants, dont [T] [LY] épouse [G].
Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2024 et par acte d’assignation signifié le 16 novembre 2023, [T] [LY] épouse [G] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [E] [P], [S] [P] et [O] [D] en expulsion.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 22 mai 2025, [T] [LY] épouse [G] sollicite du juge des référés de :
— la recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— ordonner l’expulsion de [E] [P], [S] [P] et [O] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef, de la terre « [Localité 11] » sise à [Localité 14] (île de [Localité 10]),
— condamner conjointement et solidairement [E] [P], [S] [P] et [O] [D] à remettre les lieux en état dans le mois du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard,
— condamner conjointement et solidairement [E] [P], [S] [P] et [O] [D] à lui verser une provision de 500.000 F CFP à valoir sur l’indemnité d’occupation qui sera fixée par le juge du fond qui sera saisi à cet effet,
— condamner conjointement et solidairement [E] [P], [S] [P] et [O] [D] à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient détenir des droits indivis sur la terre [Localité 11] et conteste la validité du legs présenté par [O] [D], estimant que [YK] [LY] ne pouvait léguer des droits indivis futurs sans accord unanime des indivisaires.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 4 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, [O] [D] demande au juge des référés de :
— débouter [T] [LY] épouse [G] de son action en déguerpissement de la terre [Localité 11] à son encontre et lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures,
— ordonner l’expulsion de [T] [LY] épouse [G] ainsi que tous ceux de son chef pour occupation sans droits ni titres de la terre [Localité 11], et la démolition de toute maison qu’elle y a construite.
Elle soutient détenir de manière régulière des droits de propriété sur la terre [Localité 11], d’une part, en sa qualité d’héritière des droits acquis par ses parents et, d’autre part, par les droits acquis de son époux suite à la vente de ses droits sur ladite terre par son père. Elle soutient en outre que [T] [LY] épouse [G] n’a pas qualité à agir.
En réponse, dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, [E] [P] et [S] [P] demandent au juge des référés de :
— déclarer [T] [LY] épouse [G] irrecevable,
— renvoyer [T] [LY] épouse [G] à mieux se pourvoir,
— rejeter les prétentions de [T] [LY] épouse [G],
— condamner [T] [LY] épouse [G] à leur payer la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils allèguent que la demanderesse ne prouve pas ses droits indivis sur la terre [Localité 11] et n’a pas qualité à agir et que sa demande est par conséquent irrecevable.
Ils indiquent que [Y] [LY] s’est vu attribuer 1/3 des droits de son père sur la terre [Localité 12] sise à [Localité 5] et non sur la terre [Localité 11] suivant testament de [YK] [LY].
Ils ajoutent être installés sur la terre [Localité 11] comme venant aux droits de leur père, [W] [P], et se prévalent de la prescription acquisitive.
Suite à l’audience du 25 août 2025 à RAIATEA, le délibéré a été fixé au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
[E] [P] et [S] [P] font valoir l’irrecevabilité de la demande de [T] [LY] en ce que cette dernière ne prouve pas ses droits sur la terre litigieuse.
Il est constant que pour que l’action en expulsion engagée par la requérante puisse prospérer, cette dernière doit commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné.
Pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit pouvoir s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de droits de [T] [LY] sur la terre [Localité 11].
[T] [LY] déclare être propriétaire indivis de la terre litigieuse et produit pour en justifier :
— la transcription à la conservation des hypothèques en date du 18 août 1951 d’un acte notarié selon lequel [Z] [R] a vendu à [YK] [LY] et son épouse [A] [L] « tous les droits indivis égaux à la moitié » dans les terres [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 13].
— l’état de transcription (établi le 8 décembre 2022) de [YK] [LY] selon lequel il a acquis « les droits indivis égaux à la moitié » dans les terres [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 13].
— un extrait de plan cadastral daté du 18 août 2022 de la terre [Localité 11] selon lequel cette dernière est la propriété des ayants droit de [X] a [J], [LY] [YK] et [L] [A].
— l’acte de notoriété du 29 juin 1988 de [YK] [LY] établi par Maître [B], selon lequel il a laissé plusieurs enfants dont [Y] [LY].
— l’acte de notoriété de [Y] [LY] du 26 août 1999 selon lequel il a laissé plusieurs enfants dont [T] [F] [LY].
Or, le testament authentique de [YK] [LY] reçu par Maître [U] et rédigé le 5 août 1983 (reproduit intégralement dans l’acte de notoriété de [YK] [LY] établi le 29 juin 1988) prévoit qu’il lègue ses droits dans les terres [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 13] :
— pour ¼ à ses petits-enfants ([I] [LY], [C] [LY], [V] [LY], [H] [LY]), à sa fille [K] [LY] et à sa fille [N] [LY], venant en représentation de leur père [M] [LY], prédécédé
— pour ¼ à sa fille [K] [LY],
— pour ¼ à sa fille [N] [LY].
[Y] [LY], quant à lui, a reçu par ce même testament du 5 août 1983, 1/3 de la totalité des droits de [YK] [LY] sur la terre [Localité 12] située à [Localité 5], île de [Localité 10] et aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’il a reçu des droits sur la terre [Localité 11].
Ainsi, en l’état des pièces produites, [T] [LY], qui vient aux droits de [Y] [LY], n’apporte pas la preuve qu’elle dispose de droits sur la terre [Localité 11].
Si [T] [LY] conteste la validité du legs contenu dans ce testament, il sera rappelé que la compétence du juge des référés est limitée au prononcé de mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’a donc pas compétence pour traiter de questions de fond telles que celles de l’étude de la validité d’un legs contenu dans un testament qui concerne ainsi le droit de propriété.
Faute de preuve évidente de l’existence de droits sur la terre [Localité 11], la demande de [T] [LY] doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de [O] [D]
[O] [D] demande de manière reconventionnelle l’expulsion de [T] [LY] de la terre [Localité 11].
Cependant, [O] [D], qui se prévaut de droits sur la terre [Localité 11] qu’elle tiendrait de ses parents et de son époux, ne produit aucun titre ni même aucune pièce d’état-civil permettant de corroborer ses dires.
Il en résulte que [O] [D] ne justifie pas de ses droits sur la terre litigieuse.
Sa demande ne saurait prospérer.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [P] et [S] [P] les sommes qu’ils ont dû exposer dans la présente affaire.
[T] [LY] sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par [T] [LY],
REJETONS les demandes reconventionnelles de [O] [D],
CONDAMNONS [T] [LY] à payer à [E] [P] et [S] [P] la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [T] [LY] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le juge des référés Le greffier
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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