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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 17 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maîtree Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDERESSE
Monsieur [V] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NF HABITAT, immatriculé sous le numéro SIREN 522 127 968, demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame PERROT, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 17 Juin 2025 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEXE – Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copie délivrée le
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte notarié du 6 décembre 2021, M. [S] [M] acquérait un appartement sis [Adresse 3] pour un prix de 41500euros.
Selon devis n°de10049 du 11 décembre 2021, M. [M] a contracté avec M. [V] [D] entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne NF HABITAT aux fins de réfection totale de l’appartement moyennant un coût de 21000euros, dont il était prévu un règlement échelonné comme suit :
— 50euros d’acompte à la commande pour validation,
— 2 versements de 20% en cours de chantier,
— 10% en fin de chantier.
Selon les relevés bancaires pour la période de décembre 2021 à mars 2022, des sommes de 12600euros a été réglée le 17 décembre 2021 et 3150euros le 22 février 2022, soit un total de 15750euros.
Suite à plusieurs échanges sms entre janvier 2022 et février 2023, M. [M] a mandaté un huissier de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 18 juin 2024.
Suite à ce constat, par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé mais non réclamé) du 3 janvier 2023, M. [M] a mis en demeure M. [D] de lui restituer la partie du prix versé, eu égard à l’abandon de chantier.
Par acte délivré le 25 février 2025, M. [M] a fait assigner M. [V] [D], (NF HABITAT), entreprise individuelle au visa des articles 1217 du code civil, aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat le liant à M. [V] [D] (NF HABITAT) selon devis du 11 décembre 2021 n°DE10049 portant sur la réfection totale de l’immeuble sis [Adresse 2],Condamner M. [V] [D] à lui payer les sommes suivantes :15750euros au titre des acomptes versés sur le prix du contrat, 21700euros somme arrêtée au mois de février 2025, date de rédaction de l‘assignation, à parfaire au jour du jugement à intervenir sur une base de 700euros par mois, au titre du préjudice de jouissance né de l’absence d’encaissement de loyer, 2000euros au titre du préjudice moral,3600euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,Débuter M. [V] [D] (NF HABITAT) de l’intégralité de ses demandes, Condamner M. [V] [D] (NF HABITAT) aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’au mois de juin 2024, il a considéré le chantier abandonné et a mandaté un huissier aux fins de réaliser un constat des lieux, lequel est clair, les travaux ne sont pas exécutés. Il ajoute que seule la cuisine a été enlevée par M. [D], ce dernier reconnait en outre dans les messages sms avoir abandonné le chantier après s’être caché dernière diverses excuses. Dès lors, rien ne justifie qu’il conserve les acomptes versés, puisque 3 ans après leur règlement, le chantier n’a pas bougé. Toutefois, il n’a pas procédé à son remboursement malgré sa demande, raison pour laquelle il sollicite la résolution du contrat et l’indemnisation de ses préjudices, à savoir la restitution du prix de vente, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Bien que régulièrement assigné, selon les modalités de signification de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [D] n’a pas constitué avocat. Le jugement rendu réputé contradictoire.
En l’absence de défendeur, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, date à laquelle le conseil de M. [S] [M] a ét informé de la mise en délibéré de la décision au 17 juin 2025
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résolution du contrat entre M. [S] [M] et M. [V] [D] (NF HABITAT) :
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [S] [M] soutient que M. [V] [D], entrepreneur individuel de NH HABITAT n’a pas respecté les termes de sa prestation, pour laquelle 2 acomptes ont été versés.
A l’appui de sa prétention, il produit un devis n° DE 10049 du 11 décembre 2021, pour un montant de 21000euros, relatif à des travaux de réfection totale de l’appartement de M. [S] [M].
Néanmoins, en l’absence de signature de ce devis, il convient de déterminer s’il a bien été accepté scellant l’accord entre les parties.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
M. [M] indique que conformément au devis d’un montant total de 21000euros, le règlement s’effectue en plusieurs règlements : un acompte de 50% à la commande pour validation (10500euros), 2 versements de 20% préétabli pendant les travaux (4200 euros x2), et le solde restant 10% en fin de chantier (2100 euros).
En l’espèce, il verse aux débats ses relevés bancaires sur lesquels figurent 2 virements à M. [V] [D] NF H du 17décembre 2021 pour un montant de 12600euros et du 22 février 2022 pour un montant de 3150euros.
Or, s’il est établi qu’il a versé à M. [D] la somme totale de 15750, en revanche elle est supérieure à la somme qu’il aurait dû verser à ce stade à savoir 14700euros, la différence de 1050euros n’est pas expliquée par le demandeur.
Il est constant que le paiement du prix est la contrepartie de l’exécution de la prestation.
En outre, il sera constaté à la lecture des messages sms versés, que M. [D] indique le 13 janvier 2022 qu’il commencerait l’appartement le jeudi suivant. Et qu’il l’appellera en video whatsapp pour « checker l’avancement ». Un autre message don la date est malheureusement illisible indique « je t’ai fait un retour de mail avec photos du début des travaux [Localité 5] soirée ». En outre, il est également question des virements sus mentionnés notamment celui du 22 février 2022 « virement effectué, 3150 euros, je compte sur toi pour qu’on tienne le délai. »
Ainsi il résulte de ces éléments que la preuve d’un accord de volonté entre les parties est rapportée et qu’un commencement d’exécution a été effectué, tel que le mentionne le commissaire de justice dans son rapport du 18 juin 2024, lequel constate « A l’intérieur de l’appartement, le constate qu’une infime partie des travaux de dépose ont été réalisés. Je constate que ce sont les seules prestations issues du devis qui sont en partie réalisées et qu’en conséquence, aucuns travaux de pose n’a pu être effectué par la société NF HABITAT. J’ai également pu constater que de nombreuses gaines électriques avec câblage apparent étaient déroulées et non protégées. Enfin je constate l’absence totale de matériel et outillage nécessaires à la réalisation des travaux dans l’appartement. »
Considérant qu’il incombe au défendeur de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de faire, à savoir la réalisation des travaux, et qu’en l’absence de constitution, cette preuve n’est pas rapportée de sorte que l’inexécution du contrat sera constatée, entrainant ainsi sa résolution.
Sur les conséquences de la résolution du contrat :
a – La restitution de l’acompte
Dès lors que la nullité d’un contrat est prononcée, elle a un effet rétroactif et il convient de replacer les parties dans leur état d’origine. Cela consiste à restituer le bien éventuellement reçu et sa contrepartie.
En l’espèce, le versement des acomptes par M. [M] à hauteur de 15750 euros est établi et de fait non contesté. Il ressort des éléments du dossier que la cuisine a été déposée comme l’indique le constat du commissaire de justice, ainsi le contrat étant annulé après le début d’accomplissement de la prestation, une déduction de 450euros tel que l’indique le devis en page 2 devra être appliquée.
En conséquence, une somme de 15 300euros devra lui être restituée par M. [V] [D].
b – La demande de dommages et intérêts
Une partie qui obtient la nullité d’un acte peut se voir octroyée des dommages et intérêts si elle justifie d’un préjudice. La responsabilité du cocontractant doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui implique de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’inexécution des travaux caractérise la faute de M. [D].
Le demandeur invoque un préjudice de jouissance. Il indique être privé de revenus locatifs d’un montant de 700euros depuis le mois de juillet 2022 soit 21700euros au total.
En effet, si d’après leurs échanges, les deux parties avaient convenu d’un délai en revanche aucune élément ne permet de le connaitre en dehors des propres déclarations de M. [M].
En outre, si la valeur locative peut être estimée à 700euros en revanche aucune élément ne permet de dire que l’appartement aurait été loué de façon certaine. De même, aucun lien de causalité ne peut dûment être effectué avec le fait d’avoir contracté un prêt immobilier pour l’achat de cet appartement, dans la mesure où le remboursement du crédit et la propriété du bien sont des opérations indépendantes de la réalisation des travaux. En conséquence, s’il existe bien un préjudice de jouissance du fait que M. [M] n’a pu profiter de son bien après la réalisation des travaux, il ne peut par contre être estimé à la somme réclamée qu’il convient de réduire à de plus justes proportions, à un montant de 2000 euros.
Il sollicite en outre le versement de la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral sans pour autant s’en expliquer et s’en justifier.
Il ressort des pièces versées aux débats que si M. [D] a commis une négligence dans la réalisation de son chantier, la preuve d’un préjudice moral en lien avec cette faute n’est pas rapportée.
Par conséquent, M. [M] sera déboutés de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les mesures accessoires :
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais engagés, tels qu’ils sont justifiés, pour obtenir paiement de ce qui lui est dû, en conséquence, le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat liant M. [S] [M] et M. [V] [D], entrepreneur individuel NF HABITAT,
ORDONNE la restitution des acomptes versés par M. [S] [M] à M. [V] [D], entrepreneur individuel NF HABITAT, à hauteur de QUINZE MILLE TROIS CENTS euros (15300euros),
CONDAMNE M. [V] [D], entrepreneur individuel NF HABITAT à payer à M. [S] [D] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000euros) au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [V] [D], entrepreneur individuel NF HABITAT à payer à M. [S] [D] la somme de MILLE SIX CENTS euros (1600euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [V] [D], entrepreneur individuel NF HABITAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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