Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ S.A.S. SIVAM [ Localité 7 ] NORD BY AUTOSPHERE, S.A.S. ETOILE 69 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00604 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRZ
AFFAIRE : [D] [I] C/ S.A.S. SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE, S.A.S. ETOILE 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 04 Juillet 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ETOILE 69,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [U] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expédition et grosse
Maître [F] [N] de la SELEURL CDL AVOCAT – 658, Expédition
Maître [T] [L] – 1822, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 mars 2025, M. [D] [I] a assigné la SAS SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE et la SASU ETOILE 69 devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins de:
DIRE ET JUGER l’action de Monsieur [D] [I] recevable et bien fondée,
En conséquence
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des Sociétés SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE et ETOILE 69 Groupe CHOPARD – MERCEDES BENZ, dans les termes de la mission habituelle et désigner pour y procéder un Expert Judiciaire ayant notamment pour mission de :
o Convoquer régulièrement les parties en expliquant l’objet de l’expertise ;
o Se rendre où est entreposé le véhicule litigieux ;
o Recueillir toutes informations, explications et pièces nécessaires à une appréciation exacte de la situation et en prendre connaissance ;
o Procéder à l’examen du véhicule afin de déterminer les causes des désordres visés dans l’assignation ;
o Déterminer la date, l’origine et la cause de ces désordres ;
o Définir les conséquences de ces défauts sur l’utilisation du véhicule ;
o Dire si les désordres souff erts par le véhicule acquis par Monsieur [I] sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et s’ils sont apparus antérieurement ou postérieurement à la vente ;
o Dire s’ils étaient décelables aux yeux d’un acquéreur non professionnel ;
o Décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
o Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [I] et en faire une évaluation ;
o Fournir tout élément d’appréciation
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
CONDAMNER la Société SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE et la Société ETOILE 69 Groupe CHOPARD – MERCEDES BENZ à transmettre au requérant leurs coordonnées d’assurances professionnelles et ce sous astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER in solidum la Société SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE et la Société ETOILE 69 Groupe CHOPARD – MERCEDES BENZ à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
M. [D] [I] expose que le 8 mars 2023, il a fait l’acquisition un véhicule d’occasion de type MERCEDES BENZ Classe E 300 immatriculée [Immatriculation 6] auprès de la Société SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE, moyennant le prix de 36 300,00 euros après reprise de son ancien véhicule, que l’article 11 du bon de commande intitulé « Garanties » mentionne l’existence d’une garantie contractuelle d’un an, et rappelle, en outre, les dispositions légales relatives à l’obligation de délivrance conforme, à la garantie des vices cachés et à la garantie légale de conformité, que lors de l’achat du véhicule, une garantie a été souscrite auprès de la Société ICARE pour une durée d’un an, soit jusqu’au 9 mars 2024, que peu de temps après l’achat, Monsieur [I] a constaté la présence d’une anomalie sur son véhicule, caractérisée par un bruit de vibration dans l’habitacle lors de l’accélération, que d’autres désordres ont rapidement fait leur apparition et ont donné lieu à l’établissement jusqu’en octobre 2024, par la Société ETOILE 69 (GROUPE CHOPARD – MERCEDES BENZ), de plusieurs ordres de réparation pour les désordres relatifs notamment aux freins, à l’indicateur airbag sur console centrale, à la batterie haute tension présentant un faible niveau d’autonomie et au bruit de claquement lors des fortes accélérations, que malgré les nombreuses interventions du Groupe CHOPARD – MERCEDES BENZ sur les conseils de la Société SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE, le désordre relatif aux bruits de vibrations dans l’habitacle a persisté tandis que le défaut de batterie n’a pas été résolue et a finalement entrainé la panne du véhicule.
M. [D] [I] ajoute que le 18 juin 2024, les bruits de vibrations dans l’habitacle étant toujours présents lors de l’utilisation du véhicule, il a sollicité l’annulation du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité auprès de la Société SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE mais qu’aucune suite favorable n’a été donnée à sa requête, qu’une expertise amiable contradictoire par l’entremise du Cabinet IDEA s’est déroulée les 28 août (visite unilatérale sans démontage) et 6 novembre 2024 (expertise contradictoire) qui a relevé qu'« une vibration asservie au régime moteur est audible en partie ARG de la planche de bord, à partir de 100 km », que lors de la réunion d’expertise contradictoire du 6 novembre 2024, la vibration audible dans l’habitacle n’a pas pu être caractérisée car le moteur du véhicule est tombé en panne quelques semaines plus tôt en laissant apparaître le message suivant sur le tableau de bord : « système de propulsion hybride en panne, s’arrêter immédiatement et couper le contact, prendre contact avec l’atelier », qu’il a été constaté que le véhicule ne démarre pas, qu’un témoin défaut batterie rouge s’affiche sur le tableau d’instrumentation et que le message « arrêter véhicule, Laisser tourner moteur » s’affiche sur l’ordinateur de bord, que selon l’expert, ce désordre serait lié à un défaut de batterie, que dans son rapport du 6 décembre 2024, l’expert du cabinet IDEA conclut ainsi à l’existence de deux désordres :
1° Panne moteur liée à une déficience de la batterie haute tension au niveau de ses capteurs interne de tension.
2° Vibration dans l’environnement du tablier moteur qui n’a pas pu être caractérisée, le véhicule démarrant puis calant instantanément, empêchant tout essai routier contradictoire.
M. [D] [I] précise que malgré les démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée et qu’à ce jour la reprise des désordres n’a pas été opérée et que le véhicule est immobilisé depuis le 14 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la SAS SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE demande au juge des référés de:
− Juger la société SIVAM BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
− Prendre acte des protestations et réserves de la société SIVAM BY AUTOSPHERE
− Compléter le périmètre d’expertise sollicitée y ajoutant le chef de mission suivant :
o Rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition par le demandeur et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
− Débouter Monsieur [D] [I] de sa demande de condamnation de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
− Réserver les dépens.
La SASU ETOILE 69 formule les protestations et réserve d’usage lors de l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’acte de vente et l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule vendu que M. [D] [I] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule MERCEDES BENZ Classe E 300 immatriculée [Immatriculation 6] selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance.
M. [D] [I] demande la condamnation de la Société SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE et de la Société ETOILE 69 Groupe CHOPARD – MERCEDES BENZ à lui transmettre leurs coordonnées d’assurances professionnelles et ce sous astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sans cependant justifier de l’utilité de la communication de ces pièces. Sa demande sera par conséquent rejetée.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [D] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 06 01 78 33 72
expert près la cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
o Procéder à l’examen du véhicule MERCEDES BENZ Classe E 300 immatriculée [Immatriculation 6] afin de déterminer les causes des désordres visés dans l’assignation ;
o Déterminer la date, l’origine et la cause de ces désordres ;
o Définir les conséquences de ces défauts sur l’utilisation du véhicule ;
o Dire si les désordres soufferts par le véhicule acquis par Monsieur [I] sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et s’ils sont apparus antérieurement ou postérieurement à la vente ;
o Dire s’ils étaient décelables aux yeux d’un acquéreur non professionnel ;
o Rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition par le demandeur et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
o Décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
o Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [I] et en faire une évaluation ;
o Fournir tout élément d’appréciation
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents
REJETONS la demande de condamnation de la Société SIVAM [Localité 7] NORD BY AUTOSPHERE et de la Société ETOILE 69 Groupe CHOPARD – MERCEDES BENZ à transmettre au requérant leurs coordonnées d’assurances professionnelles et ce sous astreinte
CONDAMNONS M. [D] [I] aux dépens de la présente instance,
REJETONS les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Travail dissimulé
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Message
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Crédit agricole ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Activité ·
- Dépôt ·
- Brevet ·
- Transfert
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Restitution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Baignoire ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Frontière ·
- Mer
- Trust ·
- Construction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commune ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Statut ·
- Bailleur
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Révocation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Côte ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.