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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat c/ PRIVILEGE GESTION, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires du, par son syndic la société PRIVILEGE GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MARS 2026
N° RG 25/01588 (Jonction avec le dossier n° RG25/3081) – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RAB
N° de minute :
RG25/1588
Monsieur, [I], [R], [L],
Madame, [Q], [Z], [B], [S]
c/
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] – représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION
RG25/3081
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] – représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
RG25/1588
DEMANDEURS
Monsieur, [I], [R], [L],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Madame, [Q], [Z], [B], [S],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] – représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean FOIRIEN de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
RG25/3081
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] – représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean FOIRIEN de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte authentique du 29 juin 2021, Madame, [Q], [S] et Monsieur, [I], [L] (ci-après « les consorts, [L],-[S] ») ont acquis un bien immobilier sis, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Les consorts, [L],-[S] ont fait exécuter par la société SCHOULER, au deuxième trimestre 2022, des travaux de consolidation et de ravalement du mur en mitoyenneté avec la copropriété du, [Adresse 1].
Le 8 juillet 2024, Madame, [Q], [S] a déclaré un sinistre à son assureur concernant l’effondrement de ce mur en lien avec un problème d’évacuation des eaux pluviales.
Des opérations d’expertise amiable contradictoire ont été réalisées par la société SARETEC, qui a rendu son rapport le 16 décembre 2024, concluant à la vétusté du mur mitoyen.
Par lettre recommandée du 9 avril 2025 avec avis de réception délivrée le 10 avril 2025, le conseil des consorts, [L],-[S] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires voisin de procéder à la remise en état du mur et de les indemniser de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 (affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01588), Madame, [Q], [S] et Monsieur, [I], [L] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 25 septembre 2025, cette affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025 (affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03081), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01588,Rendre commune et opposable à la société AXA France IARD l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de la procédure introduite par Monsieur, [L] et Madame, [S],Réserver les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/01588 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/03081, continuées sous le n° RG 25/01588.
Les consorts, [L],-[S] maintiennent les termes de leur assignation. Ils exposent que les infiltrations qu’ils subissent pourraient être en lien avec un mauvais entretien du mur appartenant au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires formule les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, les consorts, [L],-[S] versent notamment aux débats :
Des photographies du mur mitoyen où il apparaît que l’enduit nouvellement posé présente des fissures et se détache par endroit ; Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 16 décembre 2024 de la société SARETEC qui a constaté que le mur de séparation était fissuré, que les joints dudit mur sont poreux et que le ravalement dudit mur s’est partiellement effondré ; la société SARETEC note que le sinistre a pour origine un phénomène de vétusté et a constaté que le mur se dégrade fortement coté copropriété mitoyenne ;La lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2025 des consorts, [L] qui ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires voisin de procéder à la remise en état du mur et de les indemniser de leurs préjudices.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, les consorts, [L],-[S] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts, [L] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Le caractère commun de l’expertise à l’égard de la société AXA France IARD résultant de la jonction des deux procédures, il n’y a donc pas lieu de le constater au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons qu’à l’audience du 2 février 2026, la procédure inscrite sous le n° RG 25/01588 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/03081 ont été jointes et continuées sous le n° RG 25/01588,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION de ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [X], [V],
[Adresse 6]
Tél. fixe, [XXXXXXXX01] Tél. portable, [XXXXXXXX02]
E-mail, [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à, [Localité 1] et, [Adresse 5] à, [Localité 1] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame, [Q], [S] et Monsieur, [I], [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé, [Adresse 7], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : ,
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 8], [Localité 3] ,([XXXXXXXX03]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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