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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 mars 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJJD
BDF N° : 000125002910
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
,
[Z], [Q]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M., [Z], [Q],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur, [Q], [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 1 mois, moyennant une mensualité de 7000 € en prévoyant un effacement partiel à l’issue de cette période.
Monsieur, [Q], [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 4] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2025. Il indique être dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 7000 euros en un seul versement, faute de fonds suffisants pour désintéresser ses créanciers.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur, [Q], [Z] comparaît en personne et conteste les mesures imposées par la commission. Il expose avoir initialement contesté une créance de 20000 euros et souligne l’incohérence des mesures recommandées prévoyant le règlement d’un reliquat de 7000 euros sur une durée d’un mois, échéance dont il ne peut honorer le paiement. Il indique qu’il disposait initialement de cette somme sur son compte courant, mais précise ne plus en disposer à ce jour, son épargne actuelle étant limitée à 3000 euros. Il indique être retraité et percevoir un revenu mensuel de 1640 euros. Il précise que son épouse, âgée de 62 ans, est actuellement sans activité dans l’attente de la liquidation de ses droits à la retraite, estimée à 300 euros mensuels. Il justifie ajoute que son loyer s’élève à 850 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur, [Q], [Z] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur, [Q], [Z] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, faute pour Monsieur, [Q], [Z] de produire des justificatifs actualisés, il convient de retenir la capacité de remboursement telle qu’évaluée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit un montant de 0 euro.
L’état de surendettement est donc caractérisé et Monsieur, [Q], [Z] ne dispose a priori d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif, étant toutefois précisé que l’intéressé disposait d’une épargne lui permettant de désintéresser partiellement ses créanciers tel que prévu par les mesures imposées par la commission et encourt de ce fait la déchéance de la procédure pour avoir disposé des sommes épargnées en cours de procédure.
Toutefois, Monsieur, [Q], [Z] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Par ailleurs, sa femme, âgée de 62 ans, devrait bientôt pouvoir percevoir une retraite permettant d’augmenter sa capacité de remboursement mais également de permettre de reconstituer une épargne pour désintéresser en tout ou partie ses créanciers tel qu’initialement prévu. De plus, la mise à jour de ses droits au vu de ses ressources paraît nécessaire. Il lui appartient de faire valoir son éligibilité potentielle à diverses prestations versées par la CAF, notamment les APL.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur, [Q], [Z] la stabilisation de sa situation financière, et la mise à jour de ses droits.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur, [Q], [Z] ;
CONSTATE que Monsieur, [Q], [Z] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur, [Q], [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 mars 2026, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [Q], [Z] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [Q], [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur, [Q], [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la, [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [Q], [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [Q], [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4], le 23 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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