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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Brice DUMAS, Me Emmanuel MITARANGA, Me Mourad MIKOU, Me Gilles GUEDIKIAN le
Surenchère par M. [V] [G] (Me Edouard VARROD) le 23.10.2025
MINUTE N° : 25/00005 – vente
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00005
N° Portalis : DB36-W-B7J-DEZR
AFFAIRE : BRAPAS C/ [K] [R] épouse [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT N° RG 25/00005
AUDIENCE DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE -
— Société BRAPAS venant aux droits de la SNC COGES par l’effet de dissolution et confusion du patrimoine du 27 décembre 2007, RCS [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Monsieur [F] [Y] en qualité de gérant,
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [K] [W] [Z] [T] [R] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11] à [Localité 9] – VANUATU
représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au Barreau de Papeete
INTERVENANT VOLONTAIRE -
— Monsieur [P] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BORA BORA CRUISES, exerçant Centre [7] à [Localité 8] – [Adresse 6]
représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
ADJUDICATAIRE -
— SCI PLEIN OUEST, société au capital de 100.000 F CFP en cours d’immatriculation,dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Monsieur [A] [H] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8] et par Me Mourad MIKOU, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 24 Janvier 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00005 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEZR
En vertu d’un commandement suivant exploit de la SCP Heimata VERNAUDON et Teretina VERNAUDON, Office d’huissiers de Justice fait le 31 Octobre 2024, transcrit au Bureau des hypothèques de Papeete le 17 Décembre 2024, volume 46, n° 49
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 14 Octobre 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Brice DUMAS, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, annoncé le montant des frais de poursuite taxés et le montant des enchères soit fixé, et procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
ILE DE TAHITI, Commune de [Localité 10]
Un ensemble immobilier comprenant :
1/ Une parcelle de terre formant le lot n°2 de partage de la terre [Adresse 13] cadastrée section K n°[Cadastre 1] de 6a 84ca
2/ Une maison d’habitation y édifiée
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pouvant y être attachés, sans exception ni réserve.
Sur l’ordre du Président, l’huissier d’audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 20.000.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 255.366 FCFP, que les enchères étaient fixées à 1.000.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater qu’aucun dire n’a été déposé sur le fondement de l’article 904 Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française et dans le délai prescrit par ce texte ;
Attendu que pendant la durée des enchères, SCI PLEIN OUEST, représentée par Me Mourad MIKOU :
a porté l’enchère au prix de 135.000.000 FCFP ;
Attendu qu’avant que les trois minutes se soient écoulées, aucune enchère supérieure n’a été portée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Constate qu’aucune contestation sur la procédure n’a été élevée par dire, 5 jours avant la présente audience ;
Vu que trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère ;
Qu’en conséquence et conformément aux dispositions de l’article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, il convient d’ :
ADJUGER aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles dont la désignation suit :
ILE DE TAHITI, Commune de [Localité 10]
Un ensemble immobilier comprenant :
1/ Une parcelle de terre formant le lot n°2 de partage de la terre [Adresse 13] cadastrée section K n°[Cadastre 1] de 6a 84ca
2/ Une maison d’habitation y édifiée
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pouvant y être attachés, sans exception ni réserve.
à : SCI PLEIN OUEST, société au capital de 100.000 F CFP en cours d’immatriculation, représentée par Monsieur [A] [H] et par Me Mourad MIKOU :
qui a été déclarée adjudicataire pour le prix de 135.000.000 FCFP ;
Rappelle que les frais taxés à payer par l’adjudicataire ressortent à 255.366 FCFP ;
Rappelle qu’à défaut de surenchère dans les termes de l’article 884 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, l’adjudicataire est tenu de faire transcrire son titre d’adjudication au Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] dans les quarante cinq jours de sa date à peine de revente sur folle enchère ;
Ordonne à tous détenteurs ou possesseurs des biens ci-dessus adjugés de les délaisser au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Laisse les dépens à la charge de l’adjudicataire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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