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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d'[Localité 4]
N° RG 25/00008
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E42O
JUGEMENT
DU 24 Novembre 2025
[T] [M]
C/
[E] [F]
Notification aux parties
par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 22 septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffier,
En présence de :
[L] [V], [G] [S]
Assesseurs bailleurs
Benoit THERET, Olivier BENOIT
Assesseurs preneurs
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
ENTRE :
M. [T] [M]
né le 26 Février 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
M. [E] [F],
demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 24 mars 2025, Monsieur [T] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir prononcer la résiliation du bail rural, ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [F] et condamner ce dernier au paiement des fermages suivant décompte à actualiser lors de l’audience, enfin le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12/09/2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 5 mai 2025. A l’audience de conciliation, Monsieur [E] [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (AR revenu signé) n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 23 juin 2025. A l’audience, Monsieur [F] contestait la propriété de Monsieur [M] ainsi que le chiffrage de la demande. Il explique qu’il est titulaire du bail à la suite de ses parents ; qu’il y a trois parcelles, une parcelle à [Localité 5] cadastrée AD [Cadastre 1] de pâture marécageuse pour 1ha 33, et 2 parcelles à [Localité 10], cadastrées A40 et A59. Le bail litigieux serait de 12,25 quintaux soit environ 400 euros par pour les trois parcelles. Il explique également qu’un plan de redressement judiciaire est en cours. Le demandeur précise que sa demande ne porte que sur la parcelle située sur la commune d'[Localité 5] dont il est en mesure de justifier de la propriété.
Un renvoi été ordonné à l’audience du 22 septembre 2025 pour permettre au demandeur de justifier de la propriété de la parcelle litigieuse et à Monsieur [E] [F] de produire tout document qu’il jugerait utile concernant son éventuel redressement judiciaire.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [T] [M] – représenté par son conseil – maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1966,43 euros ; il indique que l’acte de vente de la parcelle, attestant de la propriété de Monsieur [M], a été communiqué à Monsieur [F].
Monsieur [E] [F] produit un projet de plan de redressement judiciaire, émanant de l’association ARCADE. Il déclare avoir un plan sur 14 ans depuis le 20/08/2020 avec des annuités de 4.000 euros, tout inclus. Il indique être à jour de ce plan. Monsieur [F] reconnaît ne pas être à jour du paiement des fermages mais conteste le montant demandé par Monsieur [M]. Il explique ne pas avoir le bail écrit qui date de ses parents. Il explique qu’il portait sur trois parcelles et qu’il s’agissait d’un bail de 12,25 quintaux. Les parcelles A40 et A59 seraient des terres à labour d’une surface d’environ 1, 48 ha, qu’il y a également une pâture marécageuse. Monsieur [F] indique avoir calculé avec l’association ARCADE qu’il devrait 988 euros, avant dégrèvement d’impôts. Il déclare avoir proposé au propriétaire de payer en deux fois, la somme de 998 euros et le propriétaire aurait refusé. Il est opposé à la demande d’expulsion et déclare que le propriétaire n’a pas respecté ses obligations (réparation clôture, coupe du bois, ligne arrachée).
L’affaire est mise en délibéré au 24/11/2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
Pour entraîner la résiliation du bail à ferme en application de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, deux mises en demeure sont nécessaires sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure.
Il n’est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes.
Le prononcé de la résiliation peut néanmoins être écarté en cas de force majeure, ou si le preneur justifie de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] produit un acte de vente en date du 20 avril 2013. Madame [N] [A] et Monsieur [U] [H] lui ont vendu par acte authentique la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 6], cadastrée AD [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 8] » pour une contenance de 1 ha 32 a 81 ca. L’acte de vente stipule en page 4 que « le vendeur transmet à l’acquéreur la jouissance de l’immeuble vendu à compter de ce jour, par la prise de possession réelle ou la perception des fermages à son profit, l’immeuble étant occupé par Mr [E] [F], demeurant à [Localité 5]. ». Le prix de vente était de 4.000 euros.
Monsieur [M] produit également un commandement de payer en date du 12/09/2024 sollicitant les fermages pour les années 2020 à 2024, pour un montant de global de 1966,43 euros. Le commandement mentionne « un bail verbal portant location d’une parcelle rurale à usage de pâture sise [Adresse 9], cadastrée section AD [Cadastre 1] et dont l’exécution a commencé le 1er janvier 2000. »
Il est constant qu’aucune des parties ne produit de bail écrit ; que cependant les deux parties s’accordent quant au fait que depuis plusieurs années, dans le cadre a minima d’un bail verbal, Monsieur [E] [F] occupe la parcelle située sur la commune d'[Localité 5] cadastrée AD [Cadastre 1] et qu’un fermage est dû.
Dès lors, la qualification de bail verbal est acquise.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [F] ne s’est plus acquitté des fermages depuis 2020 et qu’une mise en demeure, sous la forme d’un commandement de payer, portant sur quatre arriérés de fermages lui a bien été adressée et est restée vaine pendant plus de trois mois.
Il est observé que Monsieur [F], pour justifier de sa situation financière, ne produit qu’un document émanant de l’association ARCADE daté du 30 décembre 2019 et intitulé « Projet de plan de redressement par voie de continuation avec apurement du passif » et aucune décision d’adoption d’un plan ou tout autre élément qui viendrait justifier de l’existence encore effective d’un plan prenant le cas échéant en compte les fermages dus au titre de la présente procédure.
Aussi il y a lieu de constater que les arriérés de fermages n’étaient toujours pas régularisés lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 24 mars 2025, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du bail rural consenti à Monsieur [E] [F] sur la parcelle située à AUCHY LES HESDIN cadastrée AD [Cadastre 1].
Ainsi et à défaut de délaissement de ladite terre par Monsieur [E] [F], il convient d’ordonner son expulsion dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
En revanche, il existe une contestation quant au montant du fermage.
A ce titre, il est observé que Monsieur [T] [M] sollicite des fermages dont le montant augmente de 2020 à 2024 pour passer de 365,58 euros à 424,92 euros sans justifier d’une méthode de calcul.
Monsieur [F], quant à lui, propose en paiement la somme de 998 euros, avant dégrèvements d’impôts. Il explique que son calcul prend en compte une valeur de cinq quintaux l’hectare, s’agissant d’une pâture marécageuse.
Le tribunal observe, suivant cette méthode de calcul, que cela aboutit à une valeur de 137,4 euros par hectare à appliquer à la surface de la parcelle litigieuse (1,33 ha), cela équivaut à un fermage de 182,74 euros, qu’il y a lieu de multiplier par le nombre d’annuités dues, soit la somme globale de 913,71 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [F] sera condamné au paiement des fermages échus à la date de prononcé du jugement, soit la somme de 913,71 euros au titre des fermages des années 2020 à 2024.
Monsieur [E] [F] succombant à l’instance, en supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer au bailleur une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail rural consenti à Monsieur [E] [F] sur la parcelle située à [Localité 5] cadastrée AD [Cadastre 1] ;
ORDONNE faute de délaissement des terres par Monsieur [E] [F], son expulsion et celle de tout occupant de son chef, de la parcelle située à [Localité 5] cadastrée AD [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 913,71 euros au titre des arriérés de fermages de 2020 à 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12/09/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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