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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFGD
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
Monsieur [B] [J] et Madame [P] [C] épouse [B]
C/
Monsieur [V] [D]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 16 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [17] le 16 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [16] ([13]) du Calvados [10] Sise [Adresse 4], par :
Monsieur [J] [B] et Madame [P] [C] épouse [B]
demeurant ensemble au [Adresse 3]
représentés par Me ALEXANDRE David, avocat au barreau de CAEN
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [D] [V]
né le 15 Avril 1964 à [Localité 19] (14),
demeurant [Adresse 20],
[Localité 6]
représenté par Me FLIN Hortense, avocat au barreau de CAEN
SOLVENCIA
dont le siège social est sis [Adresse 7],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 septembre 2024, Monsieur [D] [V] a saisi la [14] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 13 novembre 2024.
Constatant que la situation de Monsieur [V] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, et notamment à Monsieur et Madame [B] le 16 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 janvier 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la société par actions simplifiée [11], en qualité de syndic de copropriété gestionnaire des biens des époux [B], a formé un recours à l’encontre de la décision de la [17], au motif que le débiteur a bénéficié à plusieurs reprises d’un échelonnement du paiement de ses loyers qui n’a pas été respecté. Il soulève la mauvaise foi du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [V], représenté, ne conteste pas ne pas avoir réglé l’intégralité des loyers, raison pour laquelle il avait délivré congé au bailleur n’ayant plus la capacité financière d’honorer ses loyers. Il précise s’être maintenu dans les lieux sur les conseils de l’assistante sociale dans l’attente d’un relogement. Il conteste la mauvaise foi précisant que sa situation d’invalidité à complexifier les démarches de déménagement. Il sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les époux [B], représentés, soulèvent la mauvaise foi du débiteur. Ils font valoir que Monsieur [V] a lui-même délivré congé, s’est pourtant maintenu dans les lieux et s’est abstenu du paiement des loyers. Ils précisent que le débiteur n’a pas repris le paiement des échéances courantes malgré le gel de sa créance antérieure. Ils font valoir qu’ils remboursent un emprunt immobilier pour financer les lieux loués sans rentrée financière. À titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi du dossier à la commission pour aménagement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
Les époux [B] rappellent l’historique des impayés et la nécessité qu’ils ont eu de recourir à une procédure de résiliation de bail et d’expulsion, ils sollicitent de voir renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
Il est constant que caractérise la mauvaise foi dans le cadre du surendettement, le débiteur qui a volontairement cherché à aggraver sa situation financière en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il ne pourrait faire face aux nouvelles charges ainsi créées, alors même qu’il ne se trouvait pas dans des circonstances particulières justifiant l’aggravation de son endettement.
Force est de rappeler que l’absence de règlement des loyers et de factures ne saurait être considéré en soi comme un comportement de mauvaise foi au sens des dispositions légales susvisées, notamment de la part d’un débiteur qui présentait, à l’époque des impayés, des ressources mensuelles s’élevant à 836 euros, ce qui l’a conduit à délivrer au regard de son incapacité financière à honorer les loyers. L’absence de libération pendant une telle période ne saurait non plus être considéré comme une aggravation volontaire de l’endettement de la part du débiteur en situation de handicap.
La preuve de la mauvaise foi de Monsieur [V] dans la constitution de son endettement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu à renverser la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la [17] à hauteur de la somme de 8.300,22 euros.
S’agissant de la situation financière de l’intéressé, Monsieur [V], justifie percevoir actuellement une moyenne de 1.169 euros de revenus mensuels au titre d’une pension d’invalidité.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à 148 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, Monsieur [V] justifie d’un loyer de 425,93 euros outre 99,91 euros de provision sur charges. Dès lors, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, après application des forfaits chauffage, de base et habitation, à un montant total mensuel de 1.391 euros.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement négative.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [V] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il ressort en outre des éléments du dossier que Monsieur [V] bénéficie d’une pension d’invalidité. La probabilité qu’il puisse alors percevoir des revenus dépassant substantiellement le montant de ses charges apparaît particulièrement faible à moyen terme, au regard notamment de son état de santé.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Monsieur [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants, le véhicule revendiqué par le créancier contestant ayant été vendu.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Monsieur [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par les époux [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [B] et Madame [P] [C] épouse [B] de leur recours ;
Constate que la situation de Monsieur [D] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
Prononce au profit de Monsieur [D] [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [10] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la [15] ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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