Article 904 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2011
>
Version06/05/2012
>
Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Le greffe en avise les avocats constitués.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires3


www.chatainassocies.com · 1er décembre 2016

Si l'on se reporte aux dispositions du code de procédure civile applicables dans « la procédure avec représentation obligatoire », cela implique le respect des articles 900 à 930, parmi lesquels figurent l'obligation de constituer avocat lors de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 901), l'obligation faite aux intimés de constituer avocat (C. pr. civ., art. 902), les articles 903, 904, 911, 920, 921, […]

 Lire la suite…

Par stéphane Lataste · Dalloz · 1er décembre 2016

Cour de cassation

[…] qu'en déclarant irrecevable le mémoire ampliatif d'appel déposé par Mme Y… le 23 juillet 2014 et en statuant au vu des seules conclusions et pièces de première instance, sans constater que la clôture avait été d'ores et déjà prononcée à la date du dépôt du mémoire ampliatif, la cour d'appel a violé l& […] #8217;article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;Mais attendu que, dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions362


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 13 novembre 2020, n° 20/01019

[…] Ordonnance n° 367 ORDONNANCE (article 904 du code de procédure civile) N° RG : 20/01019 - N° Portalis : DBVQ-V-B7E-E3UE APPELANT

 Lire la suite…
  • Responsabilité contractuelle·
  • Ordonnance·
  • Saisine·
  • Avocat·
  • Erreur·
  • Ordre·
  • Procédure civile·
  • Copie·
  • Intimé·
  • Litige

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 août 2021, n° 20/01390
Infirmation

[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Vu les articles 904, 905-1 et 970 du CPC,

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Saisie-attribution·
  • Signification·
  • Délai·
  • Caducité·
  • Message·
  • Électronique·
  • Notification des conclusions·
  • Prescription

3Cour d'appel de Grenoble, 15 février 2016, n° 16/00319
Irrecevabilité

[…] téléphone : 04.76.87.00.02 téléphonie : 04.76.56.21.83 L'appel se faisant alors en format 'papier' et respectait les dispositions des articles 904, 58 et 547 du Code de Procédure Civile. L'arrêté du 30 Mars 2011 publié au journal officiel du 31 Mars 2011 a prévu que pour les appels formés à compter du 1 er septembre 2011 ils devaient se faire par voie électronique au moyen du Réseau Privé Virtuel des Avocats, 'RPVA'. Les avoués l'ont appliqué jusqu'au 31 Décembre 2011.

 Lire la suite…
  • Électronique·
  • Téléphonie·
  • Avoué·
  • Appel·
  • Téléphone·
  • Enfant·
  • Lettre recommandee·
  • Associé·
  • Département·
  • Représentation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).