Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 6
La procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous.
Pour déclarer ces contredits sur la compéternce recevables l'arrêt a retenu que, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n'avait pas dispensé les parties de comparaître, les demanderesses au contredit étaient mal fondées à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile. […] La Cour de cassation a estimé qu'en en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n'avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, […] 847-1, 853, 882, 892, 1161 et 1163. […]
Lire la suite…[…] SUR QUOI LA COUR : Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats. Attendu qu'en application de l'article 882 du code de procédure civile la procédure applicable devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est orale ; Que, de même, en application de l'article L 493-1 du code rural la procédure d'appel d'un jugement du Tribunal paritaire des Baux Ruraux est orale ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour, selon l'article 562 du code de procédure civile, que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
[…] Conformément aux articles 882 et suivants du code de procédure civile, la procédure applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux est orale. A peine d'irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief, l'action est introduite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal. Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple.
[…] Attendu que personne n'ayant enchéri pendant la durée des enchères du bien en cause dans les termes de l'article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, Me [P] [M], a demandé au Tribunal de renvoyer la vente sur nouvelle mise à prix abaissée à la somme de 12.000.000 FCFP.
Il l'interroge sur l'opportunité de procéder à une réforme réglementaire qui concernerait plus précisément les articles 727, 843, 871, 882 et 946 du nouveau code de procédure civile, et l'article R. 516-7 du code du travail, afin que le juge puisse, tant en demande qu'en défense ou même qu'en intervention, prendre en compte les écrits des parties, et ce selon les différentes modalités induites par les évolutions technologiques contemporaines de communication.
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