Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00145
AFFAIRE : S.A. BANQUE DE POLYNESIE C/ [Y] [U] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00145
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. BANQUE DE POLYNESIE, Société Anonyme au capital de 1.380.000.000 XPF, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 72 44 B numéro TAHIT 037556, représentée par son représentant légal dûiment habilité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [Y] [U] [J], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] sinon la [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 18 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 mars 2025
Rôle N° RG 25/00145
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 25 février 2025, enregistrée le 24 mars 2025, et par acte d’huissier en date du 18 mars 2025, la SA Banque de Polynésie a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [Y] [J], sollicitant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 4.201.125 cfp, arrêtée provisoirement au 24 février 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,8% l’an jusqu’à parfait paiement, sur le principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 9 février 2024, d’un montant de 4.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 61.166 cfp chacune.
La SA Banque de Polynésie a demandé en outre le versement d’une indemnité de 102.870 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2021.
Monsieur [L], bien que régulièrement assigné à sa personne, n’a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
La société Banque de Polynésie a consenti le 9 février 2024 un contrat de prêt personnel à Monsieur [Y] [J], d’un montant de 4.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 61.166 cfp chacune, au taux d’intérêt de 6,80 % l’an.
Il est constant que l’emprunteur a cessé de rembourser les échéances de ce crédit à compter du 1er octobre 2024.
Par courriers en date du 14 novembre 2024 et du 28 janvier 2025, adressés en lettres recommandées avec accusés de réception, la société Banque de Polynésie a mis en demeure Monsieur [J] de régulariser la situation du prêt litigieux, y mentionnant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévu au contrat, prononcée le 28 janvier 2025.
Monsieur [J], qui bien qu’assigné à sa personne, s’est abstenu de comparaître à l’audience, ne conteste pas avoir reçu ces deux mises en demeure, qui sont restées vaines.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la SA Banque de Polynésie les sommes de :
-244.664 cfp au titre des échéances du crédit non honorées, outre celle de 4.622 cfp au titre des intérêts sur ce montant,
-3.624.875 cfp au titre du capital restant dû au 1er janvier 2025, outre la somme de 36.974 cfp au titre des intérêts dus sur ce capital, le tout avec intérêts au taux conventionnel de 6,80% l’an à compter du 28 janvier 2025,
-289.990 cfp au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
L’équité commande d’allouer à la SA Banque de Polynésie la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’exécution provisoire du jugement est nécessaire compte tenu de l’ancienneté et du montant de la créance.
Monsieur [J] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 4.201.125 cfp, arrêtée au 24 février 2025, au titre du prêt personnel conclu le 9 février 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 6,80% l’an à compter du 28 janvier 2025, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de 289.990 cfp qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne l’ exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Incapacité
- Contentieux ·
- Prêt à usage ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Côte ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Accord
- Pool ·
- Établissement ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Innovation ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Eaux
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Avocat ·
- Copie ·
- État
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Demande ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Industrie ·
- Mission ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Régie ·
- Café ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Substance toxique ·
- Urgence ·
- Usage de stupéfiants ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.