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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 janv. 2025, n° 22/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS GILLES LAYES, S.A.S. “ WORLD POOL INNOVATION - WPI ” |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 24 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03747 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IV53 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [K]
[F] [D] épouse [K]
Contre :
SAS ETABLISSEMENTS GILLES LAYES
S.A.S. “WORLD POOL INNOVATION – WPI”
Grosse : le
Me Sébastien RAHON
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me Sébastien RAHON
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [D] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SAS ETABLISSEMENTS GILLES LAYES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. “WORLD POOL INNOVATION – WPI”
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine RAPHOZ de la SELARL TRIPTIK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [F] [E], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] et Mme [F] [D] son épouse, ont acquis le 26 juillet 2019 auprès de la SAS Etablissement Gilles Layes exerçant sous l’enseigne Atout Piscines, un spa modèle CLEA ST fourni par la société World Pool Inovation (WPI), distributeur notamment de la marque américaine Dynasty, pour un prix de 12 499 euros TTC.
Les époux [K] ayant constaté des désordres affectant le spa à compter du mois de mars 2020, la SAS Etablissement Gilles Layes est intervenue à plusieurs reprises : des pièces ont été changées, notamment le séquenceur.
Se plaignant d’un nouveau dysfonctionnement constaté en décembre 2020, les acheteurs ont mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 22 décembre 2020, leur vendeur d’avoir à procéder à la dépose du spa et au remboursement du prix.
Le 2 janvier 2021, la CAPEB agissant pour le compte des époux [K] a rappelé à la SAS Etablissement Gilles Layes ses obligations de vendeur professionnel et le souhait des acquéreurs de voir la vente résolue.
La SAS Etablissement Gilles Layes s’est opposée à la résolution de la vente par courrier du 4 février 2021.
Suite à la saisine du juge des référés en juin 2021, les époux [K] ont obtenu, par ordonnance du 22 juillet 2021, une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2022.
Suivant acte du 14 septembre 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la SAS Etablissement Gilles Layes devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir, au visa des articles 1603, 1610 du code civil et L.217-10 du code de la consommation, prononcer la résolution de la vente et de voir condamner la société à les indemniser de leurs divers préjudices.
Par acte du 23 janvier 2023, la SAS Etablissement Gilles Layes a appelé en cause la SAS Word Pool Inovation (WPI) sollicitant qu’elle vienne la garantir de sa responsabilité.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 28 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2024, M. [L] [K] et Mme [F] [D] épouse [K] demandent de :
— prononcer la résolution de la vente formalisée suivant facture du 26 juillet 2019 pour non-conformité du matériel vendu ;
— en toute hypothèse, prononcer la résolution de la vente formalisée suivant facture du 26 juillet 2019 en raison du vice affectant le spa ;
— en conséquence, condamner la SAS Etablissement Gilles Layes conjointement et solidairement avec la SAS World Pool Innovation, à leur restituer le prix du spa soit 12 499 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de la facture ;
— condamner la SAS Etablissement Gilles Layes conjointement et solidairement avec la SAS World Pool Innovation, à reprendre le spa, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Etablissement Gilles Layes conjointement et solidairement avec la SAS World Pool Innovation, à leur payer et porter :
> la somme de 200 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2020 et ce jusqu’à la restitution du prix de vente ;
> la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral;
> la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de M. [K] ;
— condamner la SAS World Pool Innovation – WPI à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires ainsi que de toutes demandes de condamnation dirigées à leur encontre.
Ils soutiennent que le spa acquis en juillet 2019 a présenté des dysfonctionnements dès le mois de mars 2020 : le spa est non conforme à sa destination, il est atteint de défauts de conformité et de vices cachés. Le spa n’a jamais fonctionné en tant que tel, au mieux comme baignoire, mais pas comme spa en raison de sa défaillance structurelle ou en raison d’une erreur de montage du séquenceur.
Ils ajoutent que la prétendue réparation mise en oeuvre sous l’égide de l’expert n’a pas été efficace puisque dès le mois de mai 2022, soit trois mois après le dépôt du rapport d’expertise, un huissier de justice a établi un constat selon lequel après quelques minutes de fonctionnement, seules deux buses du haut rejetaient de l’eau, les 12 autres ne diffusant pas d’eau.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2024, la SAS Etablissement Gilles Layes demande au visa des articles 1603 et 1641 du code civil, L.217-10 du code de la consommation, de :
à titre principal : – débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions;
— condamner les époux [K] à leur payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [K] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire : – débouter les époux [K] de leur demande de condamnation au paiement de leurs préjudices;
à titre infiniment subsidiaire : – réduire à de plus juste proportion le quantum de l’indemnisation demandée par les époux [K] ;
en tout état de cause : – condamner la SAS World Pool Innovation – WPI à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la SAS World Pool Innovation – WPI à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Elle affirme avoir respecté son obligation de délivrance, la chose étant conforme aux spécifications contractuelles. Par ailleurs, s’appuyant sur le rapport d’expertise, elle conclut à l’absence de vice caché.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité, elle constate que les époux [K] ont sollicité immédiatement la résolution de la vente, qu’ils ont refusé son intervention en décembre 2020, et elle constate que le défaut était mineur.
Elle sollicite la garantie de son vendeur sur le fondement du droit commun du contrat et fait valoir que la cause de la panne n’était pas apparente à la livraison du spa.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024, la SAS World Pool Innovation demande au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1603, 1606 et 1353 du code civil, L.216-1, L.217-5, L.217-9 du code de la consommation, de :
— constater qu’elle a respecté ses obligations contractuelles envers la SAS Etablissements Gilles Layes et envers les époux [K] ;
— constater la carence probatoire de la SAS Etablissements Gilles Layes dans la démonstration d’une faute et d’un préjudice qui lui soit imputable ;
— en conséquence, dire et juger que l’action récursoire de la SAS Etablissements Gilles Layes à son encontre est infondée et injustifiée tant en droit qu’en fait ;
— constater que le spa livré aux époux [K] correspondait à la commande émise par ces derniers le 29 juillet 2019 ;
— constater que l’expert a conclu que le spa litigieux n’était affecté d’aucun défaut rendant impropre l’usage auquel on le destine ;
— dire et juger en conséquence qu’elle a rempli son obligation de délivrance conforme d’une part ainsi, que son obligation de garantie contre les vices cachées d’autre part ;
— constater que les époux [K] ne rapportent pas la preuve du défaut de conformité du spa qui leur a été vendu par la SAS Etablissement Gilles Layes ;
— constater que les époux [K] font une utilisation non conforme du spa litigieux ;
— rejeter les demandes en résolution de la vente et de dommages-intérêts sollicitées par les époux [K] comme étant infondées, tant en droit qu’en fait;
— condamner solidairement les époux [K] et la société Etablissement Gilles Layes à payer à la société WPI la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner les mêmes à payer à la société WPI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur les demandes de M. et Mme [K]
Les époux [K] invoquent concomitamment, à titre principal, les dispositions des articles 1603 du code civil sur l’obligation de délivrance conforme, 1642 du code civil sur la garantie des vices cachés, et celles des articles L.217-10 et suivants du code de la consommation sur la garantie légale de conformité, pour obtenir la résolution de la vente du spa.
Outre que le cumul d’actions est prohibé, les époux [K] ne font pas la démonstration dans leurs conclusions d’un vice caché ou d’un défaut de conformité tels que prévus par le code civil. Il convient toutefois d’examiner leurs demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation.
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat de vente (26 juillet 2019), le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels (L.217-1), aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur (L.217-3).
Selon l’article L.217-5, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L.217-7 prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, M. et Mme [K] ont acquis le spa litigieux le 26 juillet 2019 auprès de la SAS Etablissement Gilles Layes,
Il n’est pas contesté que le vendeur a été informé par les époux [K] d’un problème affectant le spa à partir du printemps 2020. Suite à cette démarche, il a fait intervenir son technicien et a pris attache avec son fournisseur, la société WPI, pour un accompagnement en SAV. Le changement du séquenceur a été réalisé à l’automne 2020 avec mise en place d’un réducteur de pression, sur demande du fournisseur, ce dernier suspectant un mauvais entretien du spa par les acquéreurs pouvant provoquer une usure prématurée de celui-ci (traitement chimique de l’eau inapproprié).
Le 9 décembre 2020, les époux [K] ont contacté la SAS Etablissement Gilles Layes faisant état d’un nouveau dysfonctionnement du spa.
Les 22 décembre 2020 et 22 janvier 2021, M. et Mme [K] ont sollicité la résolution de la vente, faisant état de pannes totales et à répétitions du spa, et donc de sa non-conformité.
Le vendeur a répondu le 4 février 2021 que sa dernière intervention proposée à titre commercial avait été refusée par les époux [K] ; qu’en outre ces derniers étaient à l’origine des défauts constatés puisque causés par un mauvais entretien du spa dont ils avaient la charge.
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, après examen du spa litigieux, a considéré que ni la pompe, ni le séquenceur n’étaient à l’origine du problème ; que l’origine de la panne se situait en amont du séquenceur, que le tuyau souple alimentant l’engrenage et permettant la mise en mouvement du disque obturant le séquenceur était fortement pincé.
Il a également relevé une fuite importante au niveau du joint du refoulement de la pompe qui certes n’avait pas eu d’incidence sur la panne du séquenceur, mais qui devait faire l’objet d’une action correctrice pour s’assurer du bon vieillissement du spa.
Il a par ailleurs indiqué que les qualités de l’eau, certes non conformes avec les préconisations d’utilisation, n’étaient pas à l’origine de la panne du spa ; que cette remarque restait valable après sa visite technique du 10 janvier 2022. Il a rappelé en réponse à un dire du conseil de la société WPI que ce déséquilibre de l’eau avéré n’avait aucune incidence sur le désordre qui était purement hydraulique.
En page 9 de son rapport, l’expert expose avoir réalisé les opérations suivantes pour un coût d’environ 20 euros :
— vidange complète du spa ;
— découpe du tube souple en PVC coudé et installation d’un coude en PVC rigide du même diamètre que le tuyau souple d’origine ;
— démontage des pièces à visser sur le refoulement de la pompe et remplacement du joint;
— remplacement du raccord réduit par un raccord entièrement ouvert ;
— remplissage, tests d’étanchéité et remise en service ;
— réglage des paramètres physico-chimiques de l’eau (pH, stérilisant, alcalinité) ;
— formation de M. [K] pour qu’il puisse assurer lui-même la surveillance des paramètres de l’eau et les éventuels apports nécessaires à l’équilibre ;
— fourniture d’un kit de bandelettes de tests d’eau adapté au dosage du brome, ce kit n’ayant pas été fourni à M. [K] ;
réparations ayant permis selon l’expert, de restaurer les pleines fonctionnalités du spa.
Il a ainsi conclu que le spa n’était affecté d’aucun désordre majeur susceptible de le rendre non conforme à sa destination ; qu’il ne présentait aucun risque de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens ; qu’aucune mesure conservatoire n’était à envisager. Il a ajouté que les époux [K] avaient pu utiliser ce spa malgré la panne du séquenceur, la baignade était possible même si le séquençage du refoulement dans les différentes buses étaient défaillants.
Pourtant, le 10 mai 2022, soit quelques semaines après le dépôt du rapport d’expertise (15 février 2022), M. et Mme [K] ont fait établir un constat par un commissaire de justice : ce dernier a constaté qu’après avoir mis en route le spa, les deux buses les plus proches de la surface rejetaient de l’eau, mais que les 12 autres buses ne diffusaient pas d’eau ; qu’au niveau du séquenceur, les palmes rotatives situées sous le capot étaient immobiles. Il a réalisé un deuxième essai et le phénomène a été identique.
La garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. La première acception de la conformité, par la référence opérée à “l’usage”, évoque la conformité “fonctionnelle”et porte au rapprochement avec la garantie du vice caché. La seconde, par la référence aux “caractéristiques définies d’un commun accord” invite à l’analogie avec la conformité au sens du droit commun.
Selon l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, il s’avère que les dysfonctionnements affectant le spa ont été dénoncés à partir du mois de mars 2020, ce qui a conduit à une intervention du vendeur. Puis, les dysfonctionnements ont réapparus dès le mois de décembre 2020. Dans le cadre de l’expertise, l’intervention de l’expert semblait avoir résolu les désordres puisqu’en février 2022, l’expert concluait que le spa était fonctionnel depuis son intervention. Pourtant, les époux [K] rapportent la preuve par la production d’un constat d’huissier que dès le mois de mai 2022, 12 buses sur 14 ne fonctionnaient toujours pas. Or, le propre d’un spa est de permettre à ses utilisateurs de profiter de bains bouillonnants et non seulement d’une baignoire. Ce spa n’a fonctionné correctement que les sept premiers mois de son acquisition, et a ensuite présenté des pannes à répétition. L’expert a en outre exclu l’incidence d’une éventuelle mauvaise qualité de l’eau dans l’apparition des désordres (les défendeurs invoquant le mauvaise entretien du spa par M. et Mme [K] quant à la qualité de l’eau pour conclure au débouté de leurs demandes).
Selon l’article L.217-9, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article L.217-10 énonce que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
La répétition des pannes exclut le caractère mineur du défaut de conformité et les époux [K] sont en droit de solliciter la résolution de la vente, cette solution n’étant nullement disproportionnée contrairement à ce que soutient la société WPI.
L’article L.217-14 prévoit que l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
Ainsi, l’acheteur consommateur ne se voit pas reconnaître d’action directe contre le fabricant ou les vendeurs intermédiaires, tandis qu’une “action récursoire” est accordée au “vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil”.
Dans ces conditions, la résolution de la vente étant prononcée, seule la SAS Etablissement Gilles Layes sera condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 12 499 euros TTC, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les époux [K] devront de leur côté restituer le spa à leur vendeur, toutefois, cette restitution se fera aux frais de la SAS Etablissement Gilles Layes à qui il appartiendra de venir le récupérer. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’article L.217-11 prévoit que l’application des dispositions des articles L.217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur, et que ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Les époux [K] sollicitent l’indemnisation :
— d’un préjudice de jouissance de 200 euros par mois à compter du mois de mars 2020 ;
— l’indemnisation d’un préjudice moral de 2 000 euros ;
— et enfin l’indemnisation d’un préjudice matériel de 2 000 euros.
Du fait des dysfonctionnements récurrents de l’appareil à partir du printemps 2020, il sera fait droit à leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 20 euros par mois. Une somme de 1 160 euros leur sera octroyée au titre de ce préjudice sur la période du mois de mars 2020 au mois de décembre 2024.
Le préjudice matériel n’est nullement étayé dans la partie “discussion” des écritures, la demande est seulement reprise dans le dispositif. Elle sera rejetée.
Enfin, la demande au titre du préjudice moral sera également rejetée, ce préjudice n’étant pas caractérisé.
Il en ira de même du surplus des demandes des époux [K], notamment celle relative à la résistance abusive formée à l’encontre de la société WPI.
— Sur les demandes de la SAS Etablissements Gilles Layes contre la société WPI
L’article L.217-14 prévoit que l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
Au visa de l’article 1217 du code civil, la SAS Etablissements Gilles Layes sollicite la garantie de la société WPI de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que la cause de la panne n’était pas apparente et que la garantie contractuelle de WPI est mobilisable.
L’action récursoire initiée par la SAS Etablissements Gilles Layes est de nature contractuelle.
L’article 9 des conditions générales de vente dont l’opposabilité n’est pas contestée par la SAS Etablissements Gilles Layes stipule :
“Aucune garantie n’est délivrée pour les défauts apparents, visibles à la livraison qui n’auraient pas fait l’objet de la procédure de réclamation visée à l’article 5 ci-dessus.
Pour les autres défectuosités la garantie est limitée à celle du fabricant et couvre le remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse. Sont toutefois exclues de la garantie les dommages résultant d’une erreur de l’acquéreur, de son client usager du matériel ou d’un manquement de leur part aux opérations élémentaires d’utilisation et/ou d’entretien ; ce [sic] résultant de l’utilisation du matériel ou de l’installation de produits autres que ceux préconisés par le fabricant ; ce ayant pour origine une cause externe au matériel ou à l’installation à leurs accessoires ; ce [sic] correspondant à une usure progressive normale du matériel ou de ses accessoires impliquant leur remplacement ; ce [sic] à l’origine desquels ou pour la réparation desquels sont intervenus des tiers non agréés ni par la société WPI, ni par la fabricant durant la période de garantie”.
Le départ de la garantie est considéré comme la date d’expédition de la marchandise et celle du paiement effectif de la facture. Elle couvre pour deux ans tous défauts ou vices dans le cadre d’un montage, d’une installation et d’une utilisation conforme à ses notices.
Il est également prévu que “la garantie sera automatiquement annulée en cas de négligence, d’utilisation incorrecte, d’une utilisation professionnelle du spa ou d’utilisation dans un endroit ouvert au public…”.
Or, la société WPI a cédé par contrat régularisé le 30 août 2018 à la SAS Etablissements Gilles Layes le spa litigieux pour lequel il avait été demandé une livraison sur le stand de cette dernière à la foire internationale de [Localité 7], [Adresse 6]. Le spa vendu aux époux [K] était ainsi un modèle d’exposition
utilisé dans le cadre d’une foire.
Ainsi, la garantie était expirée lorsque la SAS Etablissements Gilles Layes a demandé à la société WPI d’intervenir, mais en outre, l’utilisation du spa à titre professionnel dans un endroit ouvert au public ne permet pas la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
L’action récursoire n’est donc pas fondée, et la SAS Etablissements Gilles Layes sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société WPI.
Toutefois, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société WPI à l’encontre de la SAS Etablissements Gilles Layes, tout comme celle formée à l’encontre des époux [K], sera rejetée. Le simple fait de succomber ne suffit à caractériser un abus.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SAS Etablissements Gilles Layes sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société WPI.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la résolution de la vente du spa modèle CLEA ST formalisée suivant facture du 26 juillet 2019, entre la SAS Etablissements Gilles Layes d’une part, et M. [L] [K] et Mme [F] [D] épouse [K] d’autre part ;
Ordonne à M. [L] [K] et Mme [F] [D] épouse [K] de restituer le spa modèle CLEA ST litigieux à la SAS Etablissements Gilles Layes, la restitution se faisant aux frais de cette dernière ;
Condamne la SAS Etablissements Gilles Layes à payer à M. [L] [K] et Mme [F] [D] épouse [K] les sommes de :
12 499 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ;1 160 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [L] [K] et Mme [F] [D] épouse [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leur demande d’astreinte formées à l’encontre de la SAS Etablissements Gilles Layes ;
Déboute M. [L] [K] et Mme [F] [D] épouse [K] de toutes leurs demandes formées contre la société World Pool Inovation ;
Déboute la SAS Etablissements Gilles Layes de sa demande visant à voir condamner la société World Pool Inovation à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société World Pool Inovation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Etablissements Gilles Layes à payer à M. [L] [K] et Mme [F] [D] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société World Pool Inovation ;
Condamne la SAS Etablissements Gilles Layes aux dépens qui comprendront les frais de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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