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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 juin 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXYW Minute n° 25/802
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [R] [J]
né le 16 Décembre 1990 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 25 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [J] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 25 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de M. [R] [J] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 19 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [R] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur l’irrégularité soulevée,
L’avocate de M. [J] fait valoir que son client est connu du CHS et que sa sœur n’a pas été sollicitée pour une hospitalisation à la demande d’un tiers.
En l’espèce, il résulte du dossier que lors de son examen aux urgences, M. [J] n’était pas en état de transmettre les coordonnées de ses proches. S’il est exact que le patient est connu du CHS, l’obligation de rechercher un tiers a bien été respectée par le service des urgences et le CHS a informé la sœur de Monsieur dès son admission, conformément à la loi.
L’irrégularité soulevée ne peut fonder une mainlevée.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [R] [J] a été admis en hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en raison de troubles du comportement accompagnés de propos incohérents. Ces manifestations sont apparues dans un contexte de décompensation psychotique, favorisée par une rupture de suivi thérapeutique et une consommation de substances toxiques. Il s’agit d’un patient déjà connu des services psychiatriques, avec plusieurs hospitalisations antérieures liées à des épisodes similaires, eux aussi aggravés par l’usage de stupéfiants.
Lors de son admission, l’état de M. [J] justifiait une prise en charge sous contrainte. Cependant, une évolution positive a été observée au sein du service : lors de l’entretien médical du 25 juin 2025, il s’est montré calme, plus ouvert au dialogue que la semaine précédente et a tenu un discours globalement cohérent malgré quelques digressions. Il reste toutefois dans une posture de persécution vis-à-vis de son père, ce qui témoigne d’une fragilité psychique persistante.
Malgré cette amélioration, les professionnels estiment que la situation de M. [J] reste instable. Sa réticence face au traitement et la vulnérabilité de son équilibre mental justifient la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte, en hospitalisation complète, afin de consolider les progrès observés et d’encourager une meilleure adhésion aux soins.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [R] [J] ;
Autorisons à l’égard de M. [R] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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