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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. SLS au capital de 1 000 euros, S.A.S. SLS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02339 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFKB
AFFAIRE : [I], [I] C/ S.A.S. SLS
le : 21 Août 2025
Copies certifiées conformes délivrées aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 31 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [I]
née le 11 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SLS au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro Siren 831 433 347, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Mme Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] sont propriétaires de leur maison d’habitation située [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 3 avril 2023, Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] ont fait intervenir la SAS SLS pour réaliser des travaux au sein de leur maison :
De menuiserie,De réalisation d’un portail,De réalisation d’un portillon,De réalisation de brises vuesEt ce pour un montant de 48 217,71 €.
Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] ont constaté l’existence de désordres.
Par courriers du 3 septembre 2023, les consorts [I] ont notifié plusieurs réserves à la SAS SLS :
Le portail ne fonctionne pas, il est nécessaire de l’accompagner manuellement afin qu’il rentre dans la « tulipe » ;Le portail est également déformé ;Le rail n’est pas aligné sur la semelle en béton et il n’est pas fixé sur toute la longueur de la maçonnerie. Enfin, les soudures sont apparentes ;Les ouvertures du poste local « colis et poubelle » ne sont pas solides et se soulèvent toutes seules quand il y a du vent et sont déformées ;Les brises vues ne sont pas jointives et parallèles ;Les couvertines présentent des problèmes de rouilles aux endroits des découpes ;Le caniveau à l’entrée du garage est composé d’une matière qui n’est pas appropriée pour un passage de voitures.
Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] ont mandaté un expert en bâtiment, Monsieur [W] [M] afin de procéder à une expertise, lequel a rendu son rapport le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 et dernières conclusions, Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] ont fait assigner la SAS SLS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
A titre principal,
Constater que la demande de condamnation provisionnelle de la société SLS INDUSTRIE sur l’indemnité due au titre des travaux de reprises ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;Condamner à titre provisionnel la Société SLS INDUSTRIE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 18 403,55 euros au titre de la reprise des désordres,A titre subsidiaire,
Sur la demande d’expertiseOrdonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, l’expert désigné se voyant confier la mission suivante :
Chiffrer le montant des réparations et le montant de l’indemnité à la charge de la compagnie d’assurance ;Pour ce faire, réaliser ou faire réaliser toutes investigation que l’expert estimera nécessaire ;Préconiser et spécifier sur la base de devis les travaux nécessaires pour assurer les travaux de reprise en second œuvre ;Déterminer la durée prévisible de leur exécution et évaluer le coût, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation ;
Fournir tous les renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis par les consorts [I] et en proposer l’évaluation;Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;Sur la demande provisionnelleConstater que la demande de condamnation d’une provision ad litem de la SAS SLS INDUSTRIE ne se heurte à aucune contestation sérieuse,En conséquence,
Condamner à titre provisionnel la SAS SLS INDUSTRIE au paiement d’une somme de 5 000 € pour permettre la couverture des frais d’expertise ;En tout état de cause,
Condamner la SAS SLS INDUSTRIE à payer à aux consorts [I], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que des malfaçons persistent malgré l’intervention à deux reprises de la SAS SLS concernant notamment le portillon, le portail et le local poubelle. Ils précisent avoir mandaté un expert afin d’établir la responsabilité de la SAS SLS et sollicitent donc la somme totale des devis ainsi qu’une somme pour réparer le portillon au titre des travaux de reprise. A titre subsidiaire une expertise est demandée afin d’établir les désordres et malfaçons, avec une provision de 5000 € pour les frais d’expertise.
Par conclusions en réponse, la SAS SLS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien-fondée la société SLS en ses demandes ;Débouter Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] de toutes leurs demandes puisqu’elles sont mal fondées voire infondées Aussi, à titre principal,
— dire que l’obligation est sérieusement contestable et alors CONSTATER le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés ;
À titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] de toutes leurs demandes de provision ad litem puisqu’elle est mal fondée voire infondée ;
— donner acte à la société SLS qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] ;
— donner acte à la société SLS qu’elle émet les protestations et réserves d’usage à ladite demande, sans que cela n’entraîne reconnaissance de sa recevabilité ou de son bien-fondé ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] à payer à la société SLS la somme de 3.000,00 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis BANDOSZ conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande principale des consorts [I], elle soutient que les travaux ont été réceptionnés tacitement sans réserve, par le paiement intégral du prix et la prise de possession de l’ouvrage le 20 août 2023. Elle soulève qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’envoi du mail énonçant des réserves le 3 septembre 2023 et qu’aucun élément objectif concernant les malfaçons n’est rapporté. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable fait preuve de réserves et sollicite des compléments d’informations.
Concernant la demande d’expertise, elle ne s’y oppose pas mais formule toutes protestations et réserves d’usage, sans que cela n’entraîne reconnaissance de sa recevabilité ou de son bien-fondé.
SUR QUOI
Sur la demande de provisions
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
L’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En l’espèce il est constant que Monsieur et Madame [I] ont signé un devis pour la réalisation de travaux dans leur maison pour la somme de 48 217,71 € le 3 avril 2023.
Les consorts [I] sollicitent à titre principal la somme provisionnelle de 18 403,55 € pour la réparation du portillon et des travaux de reprise des désordres.
La SAS SLS s’oppose à cette demande aux motifs que les travaux ont été réceptionnés et qu’il n’est pas rapporté la preuve de leur faute concernant les désordres relevés.
De plus il ressort du rapport d’expertise amiable que si des désordres existent, pour autant l’expert précise que des investigations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la cause de ceux-ci.
Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur la cause des désordres constatés, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I].
En outre, une telle demande, au regard de son quantum, se rapproche d’avantage d’une demande de liquidation de la quasi-totalité des postes de préjudice et ne doit pas priver le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que désordres sont existants pour autant l’expert précise que des investigations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la cause des désordres.
Dès lors Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS SLS.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les consorts [I] font état de désordres relevant de la responsabilité de la SAS SLS, ce que cette dernière conteste, responsabilité qui n’est par ailleurs pas établie à ce stade.
Dès lors que des contestations sérieuses sont existantes, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I].
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] au titre de la reprise des désordres ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] et de la SAS SLS ;
Désignons pour y procéder :
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ; Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Proposer un compte entre les parties ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] avant le 15 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
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