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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 26/00014
N° Portalis DB36-W-B7K-DJZN
AUDIENCE DU : 22 janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Laure BELANGER, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 20 janvier 2026 de :
— le directeur de l’établissement, par requête en date du 20 janvier 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
— [C] [H]
né le 28 Juillet 1963 à RAIATEA (98735),
à la demande de [V] [Z] en date du 13 janvier 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 20 janvier 2026,
Vu la communication de la requête le 20 janvier 2026 :
— à [C] [H] qui fait l’objet de soins,
— à [V] [Z], concubine, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Christiane CHAINE, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 13/01/2026
— certificat médical de 24 heures en date du 14/01/2026
— certificat médical de 72 heures en date du 16/01/2026
— avis pour la saisine du juge en date du 20/01/2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que de l’audition de la personne hospitalisée, il apparaît que celle-ci souffre de troubles du comportement et est en rupture de traitement ; que la reconnaissance de ses troubles est médiocre et que l’acceptation des soins difficile ; que ces éléments conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [C] [H] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 22 janvier 2026
Le juge
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