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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 sept. 2025, n° 25/81522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81522 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVIS
N° MINUTE :
Notifications :
CCC défendeur LRAR
CE demandeur LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 8] désigné par le tribunal judiciaire Strasbourg en du 6 janvier 2025
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni representée
JUGE : Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Août 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du 26 mars 2026 rendu par défaut par le tribunal judiciaire de Strasbourg, la société La place, placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2024 puis en liquidation le 6 janvier 2025, a fait pratiquer contre M. [S] [F], entrepreneur individuel, une saisie-attribution entre les mains de la société BNB paribas BDDF le 5 mai 2025, dénoncée le 9, réclamant 2 334,66 euros.
M. [F] a contesté la saisie par assignation du 6 juin 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 18 aout suivant.
Prétentions des parties
Dans son assignation soutenue oralement, M. [F] demande l’annulation de la saisie et de sa dénonciation, sa mainlevée et la condamnation de la société [Adresse 8] et de son liquidateur à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir après l’opposition qu’il a formée contre le jugement du 26 mars 2025.
La société La place et son liquidateur n’ont pas comparu mais ce dernier a, par lettre simple dont copie a été reçue par M. [F], déclaré s’en remettre à justice et précisé que M. [F] n’avait déclaré aucune créance à la procédure collective et que cette instance était « poursuivie à la seule initiative du créancier [sic] qui ne souhaite pas se soumettre à la vérification des créances ».
Moyens des parties
M. [F] fait valoir en premier lieu que le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation ne mentionnent pas la procédure collective en cours contre la société [Adresse 8], le second mentionnant même être diligenté à la demande de cette société « agissant par son président en exercice », alors que seul le liquidateur avait le pouvoi
de représenter la société, ce qui constitue selon lui un défaut de pouvoir constitutif d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Il soutient en deuxième lieu qu’il n’est pas fait mention de la signification du jugement fondant la saisie et que cette signification ne lui a pas été communiquée malgré ses demandes faites au liquidateur, au commissaire de justice et à l’avocat de la société La place lors du procès au fond, ces deux derniers lui ayant seulement affirmé son existence en indiquant qu’elle aurait été accomplie au dernier domicile connu conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à [Localité 10], ce qu’il estime étonnant dès lors que le personnel de la société [Adresse 8] connaissait son nouveau domicile à [Localité 9].
En troisième lieu, il indique avoir formé opposition contre le jugement fondant les poursuites, qu’il estime obtenu frauduleusement, souligne que la société La place n’a d’ailleurs pas indiqué qu’elle était en liquidation judiciaire lors de l’audience au fond qui s’est tenue le 21 janvier 2025, alors que son dirigeant n’avait déjà plus le pouvoir de la représenter, et conteste la créance au fond.
MOTIVATION
Nullité de la saisie
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Titre exécutoire
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
M. [F] justifie avoir demandé, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, au liquidateur du créancier et à l’avocat de ce dernier lors du procès ayant donné lieu au jugement dont l’exécution est poursuivie, le procès-verbal de signification de ce jugement. Le liquidateur ne lui a pas répondu, l’avocat a refusé de lui remettre aucun document et le commissaire de justice lui a seulement indiqué par courriel qu’une signification avait eu lieu à la dernière adresse connue en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, sans joindre le procès-verbal de signification, ce qui ne suffit pas à prouver la réalité ni la régularité de cette signification.
À défaut d’une telle preuve, le jugement n’est pas exécutoire et la saisie-attribution, ainsi réalisée en l’absence de titre exécutoire, est nulle.
Pouvoir
En vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article 117 du code de procédure civile qualifie d’irrégularité de fond affectant la validité d’un acte de procédure, notamment, le défaut de pouvoir d’une partie.
Au cas présent, la saisie-attribution a été pratiquée par la société [Adresse 8], débiteur placé en liquidation judiciaire, et non par son liquidateur, lequel n’est pas mentionné, le procès-verbal de dénonciation indiquant même au contraire que cette société était représentée par son dirigeant. La saisie-attribution, pratiquée par cette société qui n’avait pas le pouvoir d’agir, est donc également nulle à ce titre.
Abus de saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La lettre que le liquidateur a écrite au vu de l’assignation, qui qualifie M. [F] de créancier et se défend seulement contre les demandes pécuniaires qu’il forme sans évoquer l’objet principal du procès, à savoir la saisie, dans le cadre de laquelle M. [F] est le débiteur, confirme ce que les procès-verbaux de saisie et de dénonciation indiquent, à savoir que la saisie a été pratiquée par une personne se prétendant représentant de la société La place à l’insu du liquidateur, qui seul en avait le pouvoir. Auparavant, lors du procès au fond, la personne représentant la société [Adresse 8], pourtant assistée d’un professionnel du droit, avait déjà omis de révéler l’existence de la procédure collective, alors que les débats ont eu lieu le 21 janvier 2025, après le jugement d’ouverture, et que l’instance était donc suspendue, interdisant le prononcé d’un jugement sans l’intervention du liquidateur.
Il en résulte que la société La place a délibérément pratiqué une mesure d’exécution forcée sur la base d’un jugement non avenu en dissimulant tant le procès initial que la saisie au liquidateur, ce qui caractérise un abus.
La lettre du liquidateur témoigne par ailleurs de son désintérêt pour la créance constatée par le jugement du 26 mars 2025, ce qui indique qu’il n’aurait pas choisi de poursuivre le procès ni d’engager les frais d’une exécution forcée. La conséquence dommageable de l’abus commis par la société [Adresse 8] est donc l’existence même de la saisie, qui a rendu indisponibles les avoirs de M. [F], ce qui lui a à tout le moins causé un préjudice moral tenant d’une part à la perturbation des actes de la vie courante, d’autre part au retentissement psychologique de son caractère brutal et intrusif en soi, préjudice qui peut être estimé, en l’absence d’autre élément, à 1 000 euros.
La créance de dommages et intérêts pour abus trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation (Com., 11 juin 2003, pourvoi n° 00-21.775) ; elle ne peut dès lors faire l’objet de la déclaration prévue par les articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce (on ne peut déclarer une créance qui n’est pas née). La décision qui prononce la condamnation doit donc directement fixer son montant au passif de la procédure collective (voir, par analogie, s’agissant d’une créance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui trouve également son origine dans la décision qui la prononce, 3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437, points 29 à 31 et dispositif).
Dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La société La place, qui perd le procès, est tenue aux dépens et doit indemniser M. [F] des frais qu’il a dû exposer à ce titre, qui peuvent être estimés à 1 000 euros, cette somme devant, par conséquent, être fixée au passif de la société [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution :
Annule la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 contre M. [S] [F] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société La place la créance de dommages et intérêts de 1 000 euros de M. [F] au titre de l’abus de saisie ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [Adresse 8] la créance de M. [F] de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 9], le 02 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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