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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 juin 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04520 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMHH
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2025
[M] [S],
Mme [H] [J] [K] représentée par sa mère, Madame [M] [S]
C/
Société AIR ALGERIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à Me Déborah DESIRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de aHanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [J] [K] (mineure), représentée par sa mère, Madame [M] [S] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est18 [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] a réservé, pour elle-même et pour sa fille mineure [H] [J] [K], auprès d’AIR ALGERIE un voyage en avion sur le vol AH1077 [Localité 9] / [Localité 7], départ le 07/04/2024 à 13H05 CET, arrivée à 13H40 CET.
Le vol AH1077 du 07/04/2024 est arrivé à destination finale à 20H10.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures par rapport à l’horaire prévu, et après vaine tentative de médiation du 24/07/2024, Madame [S] [M] agissant pour elle-même et pour sa fille mineure [H] [J] [K], a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 03/10/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 250 € par passager en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € par passager pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après débats à l’audience du 20/11/2024 tenue en l’absence du défendeur, par jugement avant dire droit en date du 17/01/2025, le tribunal a rouvert les débats et a enjoint à Madame [S] [M] de produire les justificatifs de la date et du retard du vol.
A l’audience du 05/03/2025, Madame [S] [M], représentée par son conseil, produit les justificatifs réclamés et maintient ses demandes.
La société AIR ALGERIE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 11/10/2024 et la notification du jugement avant dire droit le 31/01/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
En l’espèce, les passagers sont arrivés à destination finale le 07/04/2024 à 20H10 au lieu de 13H40, soit avec 6 heures et 30 minutes de retard.
Par ailleurs, la société AIR ALGERIE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme de 250 € à chacun des deux passagers au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
Peu de temps après le vol litigieux, Madame [S] [M] a donné mandat à RECLAMACIONES GENERALES, société de recouvrement amiable sise à [Localité 5], aux fins de faire valoir sans délai ses droits.
Elle ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas justifié de réclamation préalable avant tentative de médiation. Dans ces conditions, la demande Madame [S] [M] pour elle-même et pour sa fille mineure [H] [J] [K], au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [S] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits et ceux de son enfant mineure [H] [J] [K], l’équité commande de condamner la société AIR ALGERIE à payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [S] [M] agissant pour elle-même et pour sa fille mineure [H] [J] [K] la somme de 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [S] [M] agissant pour elle-même et pour sa fille mineure [H] [J] [K], la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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