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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 févr. 2025, n° 24/10361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Sébastien GARNIER
— Me Marc PEUFAILLIT
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10361
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KI4
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 9] RIVE [Localité 8], S.A.S, prise en son établissement [Localité 9] FONCIA RIVE [Localité 8] – [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc PEUFAILLIT de la SELARL SYLIAGE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0830
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2025
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte délivré le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner M. [Z] [P] et Mme [O] [V] en paiement de charges de copropriété.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, il demande au juge de la mise en état au visa des articles 394, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, de :
«Homologuer et donner force exécutoire entre ses signataires au protocole régularisé entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] et Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [V],
Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre et Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [V],
Déclarer en conséquence l’instance éteinte,
Dire et juger que le sort des dépens d’instance a été réglé par le protocole intervenu entre les parties et qu’il n’y a lieu de statuer plus avant de ce chef »
Les défendeurs, bien qu’ayant constitué avocat, n’ont pas conclu.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que «en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
L’article 1567 du même code indique pour sa part que «les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. », l’article 1565 prévoyant ainsi que «l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont il est sollicité l’homologation.
Il convient par conséquent d’homologuer ce protocole, dont copie jointe à la présente décision, et de constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUE le protocole d’accord établi le 13 février 2025 entre d’une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et, d’autre part, M. [Z] [P] et Mme [O] [V], joint à la présente décision ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et le dessaisissement du tribunal ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que le sort des dépens sera réglé conformément au protocole d’accord.
Faite et rendue à [Localité 9] le 12 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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