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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 26 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement professionnel après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [B]
N°
Du 26 Septembre 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJW2
expédition délivrée à
me [P]
M [B]
CONSEIL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
TPG DES AM
le 26 SEPTEMBRE 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt six Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Julie ANDRE, Procureur de la République Adjoint.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 21 Juillet 2025.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE:
Me [T] [P], de la SELARL [P] – LES MANDATAIRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
ET :
M. [E] [B]
Infirmier
SIRET 331 678 508 00077
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparaissant en personne
EN PRESENCE DU :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté à l’audience;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate l’état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan de redressement de Monsieur [E] [B] qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel la profession d’infirmier à titre libéral, inscrit sous le numéro SIRENE 331 678 508 ;
Ordonne la résolution du plan de redressement judiciaire par voie de continuation ouvert le 20 janvier 2020 ;
Dit que le présent jugement décidant de la résolution du plan fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-7 du code de commerce ;
Constate la réunion des patrimoines professionnel et personnel donnant lieu à un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
Constate que tout redressement est manifestement impossible ;
Vu les articles L 645-1 à L 645-4 du code de commerce :
Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois au bénéfice de Monsieur [E] [B] ;
Nomme en qualité de juge commis Madame [C] [Y] et en qualité de juge commis suppléant Madame [D] [U] ;
Nomme en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis la SELARL [P] LES MANDATAIRES représentée par Maître [R] [P] ;
Dit que les créanciers connus seront informés sans délai, par le mandataire judiciaire, de l’ouverture de la procédure et seront invités à lui communiquer le montant de leur créance dans un délai de deux mois ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 19 Janvier 2026 , à 13 heures 30, afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ;
Dit n’y avoir lieu à publicité légale autre que celle mentionnée ci-dessus ;
Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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