Tribunal judiciaire de Paris, 17e chambre civile, 31 mars 2021

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 17e ch. civ., 31 mars 2021

Sur les parties

Texte intégral

Par acte d’huissier en date du 20 mai 2019, une assignation devant le présent tribunal a été délivrée aux sociétés HPG Live Production et HPG Production Réalisation, à la requête de Mme X., aux fins de solliciter, sur le fondement de l’article 9 du code civil , la réparation du préjudice que lui a causé la violation de son droit à l’image à l’occasion de la publication sur internet, le 16 octobre 2017 sur le site « … » et le 11 novembre 201 7 sur le site « … », d’une vidéo intitulée « Beurettes à beurrer vol.2 » intégrant une vidéo pornographique qu’elle avait acceptée de tourner le 16 janvier 2017.

Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2020, Mme X. demande au tribunal de :

– débouter les sociétés HPG Live Production et HPG Production Réalisation de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– débouter la société Hadix de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– juger l’action de Madame X. recevable et bien fondée ;

En conséquence :

– dire que les sociétés HPG Live Production, HPG Production-Réalisation et Hadix ont violé son droit à l’image ;

– condamner solidairement les sociétés HPG Live Production, HPG Production Réalisation et Hadix à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral ;

– ordonner aux sociétés HPG Live Production, HPG Production-Réalisation et Hadix, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de cesser l’utilisation et l’exploitation commerciale de tout contenu la représentant ;

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

– condamner solidairement les sociétés HPG Live Production, HPG Production-Réalisation et Hadix à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner solidairement les sociétés HPG Live Production, HPG Production-Réalisation et Hadix aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le procès-verbal de constat du 23 novembre 2018.

Par assignation signifiée le 11 octobre 2019, les sociétés HPG Live Production et HPG Production-Réalisation ont attrait en intervention forcée la société Hadix.

Par dernières conclusions en date du 15 janvier 2021 , les sociétés HPG Live Production et HPG Production-Réalisation sollicitent, sur le fondement de l’article 9 du code civil et des articles 9, 66, 327 et 331 et suivants du code de procédure civile :

– à titre principal , la mise hors de cause de la société HPG Live Production, le constat de leur absence d ‘implication dans l a diffusion de la vidéo litigieuse sur le site internet « … » et le rejet des demandes de Mme X., en l’absence d’atteinte à son droit à l ‘image du fait de la diffusion de la vidéo litigieuse sur le site « … » ;

– à titre subsidiaire, de les déclarer recevables et bien fondées en leur demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de la société Hadix et de condamner cette dernière à les relever et garantir de toutes leurs éventuelles condamnations, et leurs conséquences, qui pouvaient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige ;

– en tout état de cause, de débouter la société Hadix de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum X. et la société Hadix à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi, de condamner in solidum à Mme X. et la société Hadix à leur verser la somme de 8.000 euros a u titre de l ‘article 700 du code de procédure ci vile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marie-Claude Fournet.

Par conclusions signifiées le 11 septembre 2020, la société Hadix, intervenante forcée, demande au tribunal , sur le fondement des articles 9, 66, 327 et 331 et suivants du code de procédure civile :

– de juger que Mme X. a expressément cédé ses droits à l’image et que les défenderesses n’ont pas violé les dispositions de l’article 9 du code civil,

– de la déclarer hors de cause,

– de constater son absence d’implication clans la diffusion sur le site internet « … »

– de constater que la diffusion de la vidéo litigieuse sur le site « … » ne porte pas atteinte au droit à l’image de Mme X.,

– de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ainsi que les sociétés HPG Live Production et HPG Production Réalisation

– à titre reconventionnel, de condamner solidairement

Mme X. et les sociétés HPG Live Production et HPG Production Réalisation à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi, 3.000 euros au titre de l ‘article 700 du code de procédure civile et au x entiers dépens de l’instance, d ont distraction a u profit de Me Christophe Wilner.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2021.

Les conseils des parties ont été entendus par le tribunal en leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au31 mars 2021, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Sur les circonstances de la réalisation et de la diffusion de la vidéo litigieuse :

La société HPG Live Production est une société de production d’oeuvres audiovisuelles créée le 8 octobre 2012. Elle a pour objet de fournir « toutes prestations de services techniques ayant pour objet de faire exécuter la production de toute oeuvre cinématographique audiovisuelle ou multimédia : la négociation, l’organisation, la mise en oeuvre des moyens techniques et humains nécessaires à la fabrication de films pour le compte du producteur de l’oeuvre » (pièce n° 1 des défenderesses).

La société HPG Production-Réalisation, quant à elle, a pour activité principale la distribution d’oeuvres audiovisuelles. Elle est immatriculée depuis le 4 mars 1999 et, tout comme la société HPG Live Production, elle est dirigée par HPG, ancien acteur de films pornographiques (pièce n°2 des défenderesses).

Pour la distribution des films pornographiques, elle entretient des liens contractuels avec la société Hadix qui a pour activité « toute vente en gros et au détail de marchandises à caractère érotique, toutes activités de presse, d’édition et de régie publicitaire. conception et réalisation des manifestations qui prennent place dans la stratégie de communication des entreprises », selon l’extrait Kbis produit par les défenderesses (pièce 4). Elle a été immatriculée le 18 octobre 2018 et a pour président M. Y. ayant lui-même exercé l’activité d’édition et distributeur vidéo, en qualité d’entrepreneur individuel , durant 4 ans et jusqu’au 31 août 2018 (pièce n°2 de l’intervenante forcée). La société Hadix indique avoir repris le catalogue de vidéo de l’entreprise individuelle de son président.

Le 16 janvier 2017, Mme X. a participé au tournage d’une vidéo à caractère pornographique organisé par la société de droit étranger Pinkdev.

Elle expose que cette vidéo a été mise en ligne sur le site « … » puis retirée du site internet en février 2017 suite à un accord entre la demanderesse et la société Pinkdev.

En novembre 2018, Mme X., constatait néanmoins que la vidéo litigieuse était diffusée sur le site »… » depuis 2017 en étant intégrée en troisième partie d’une vidéo pornographique produite par la société dénommée « HPG Prod » intitulée » Beurettes à beurrer- Vol 2″, publiée le 16 octobre 2017. En outre, figurait sur la jaquette de présentation de la vidéo pornographique une photographie représentant notamment la demanderesse, nue en position suggestive (procès-verbal du constat d ‘huissier du 23 novembre 2018).

Cette vidéo pornographique était copiée depuis le site « … » pour diffusion sur le site »… » (procès­ verbal du constat d ‘huissier du 23 novembre 2018, page 22).

Sur les liens contractuels entre la société HPG Production­ Réalisation et la société Hadix et la demande de mise hors de cause de la société HPG Live Production :

Il est établi, par le constat d’huissier versé par la demanderesse, et reconnu par les défenderesses, que la vidéo litigieuse a été diffusée sur la plate-forme de VOD « … ».

Il est également acquis que, dès le lendemain de la réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse, soit le 13 février 2019. HPG, gérant des sociétés HPG Live Production et HPG Production-Réalisation, a fait retirer le film de la plate-forme … (message électronique produit en pièce n°6 par les défenderesses).

Il n’est, en revanche, pas établi que la diffusion de la vidéo en cause sur le site « … » soit le fait des sociétés attraites en la cause, s’agissant d’un téléchargement à partir de la plate-forme … (la mention www…. apparaissant en bas à droite de l’écran sur la vidéo diffusée sur le site « … » au vu du constat d’huissier produit en demande ; cf également une attestation de l’expert comptable des sociétés défenderesses en date du 30 septembre 2019 qui témoigne de l’absence de lien financier avec le site internet en question). Elles n’auront donc pas à en répondre.

Il résulte des pièces communiquées qu’un contrat de distribution a été conclu, le 5 juillet 2019, entre la société HPG Prodution Réalisation et la société Hadix, cette dernière lui cédant l’exploitation d’oeuvres audiovisuelles (pièces n° 3 et 10 des défenderesses). Au contrat, est annexée une liste de « programmes déjà exploités au jour de la signature » au nombre desquels est mentionnée la vidéo intitulée « Beurettes à beurrer Vol. 12 » .

Ce contrat prévoit, en son article 7.2.5, une garantie de jouissance paisible, notamment « que le programme ne contient aucune image, son ou toute autre création de l’esprit protégeable par le droit d’auteur susceptible de violer les droits des tiers et de donner lieu à des attaques pour plagiat et/ou contrefaçon, atteinte au droit à 1 ‘image ou tout autre recours ; […] ; le cédant certifie, dès à présent être en possession de toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation des droits visés à l’article 4, y compris des cessions de droit à l’image des intervenants; ( …] ; le cédant devra donc, en cas de réclamation, et dès qu’il en aura été avisé par le distributeur, faire en sorte que ce dernier soit mis hors de cause et s’engage à assurer la défense et à supporter tous les frais, honoraires, indemnités et d’une façon générale toutes les conséquences directes et indirectes de toute réclamation, action. instance ou procédure visant les droits sur le programme ».

C’est donc dans ce cadre et à ces conditions, que la société Hadix a vendu à la société HPG Production-Réalisation la vidéo litigieuse.

En application du contrat qui les relient, la société HPG Production-Réalisation, seule concernée par la vente et la distribution de la vidéo en cause, bénéficie ainsi de la garantie de la société Hadix, intervenante forcée à l’instance. Celle-ci ne saurait sérieusement arguer de ce qu’elle désigne comme la désinvolture des sociétés défenderesses qui ne l’ont attrait en la procédure qu’à l’issue de quelques mois de procédure pour solliciter sa mise hors d e cause.

Au vu de ces éléments, la société HPG Live Production sera mise hors de cause, la société HPG Production-Réalisation étant seule responsable de la diffusion de la vidéo et étant garantie par la société Hadix dans les termes très généraux ci-avant mentionnés.

Sur l’atteinte au droit à l’image :

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liber1és fondamentales, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite cl ‘un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

La demanderesse fait grief à la société HPG Production­ Réalisation de diffuser et d’exploiter la vidéo litigieuse à des fins commerciales sans son autorisation. Elle argue que la production de la convention d’autorisation de cession de son image contractée avec la société Pinkdev est inopérante, laquelle délimite un champ contractuel précis dont la territorialité, la durée, les supports et le mode d’exploitation de son image sont strictement déterminés.

La société HPG Production-Réalisation fait valoir qu ‘elle disposait du mandat de cession de l’autorisation en vet1u de laquelle la vidéo litigieuse a été diffusée, la demanderesse ne démontrant pas qu’elle n’aurait pas consenti à la captation et à l’exploitation de son image au jour du tournage de ladite vidéo.

La société Hadix fait valoir que l’autorisation de cession de son image contractée par la demanderesse avec la société Pinkdev prévoit un champ géographique large, ce qui justifie la distribution de la vidéo litigieuse en France.

La société HPG Production-Réalisation communique une autorisation d’exploitation de son image, signée par X. le 16 janvier 2017 à Clichy au bénéfice de la société Pinkdev Québec Inc. domiciliée au Québec (Canada).
Mme X. a alors autorisé « Pinkdev ainsi que toute personne physique ou morale agissant pour le compte de Pinkdev à me photographier, me filmer, fixer ces images sur tous supports, dans le cadre de la production d’une oeuvre audiovisuelle pornographique réalisée le 16 janvier 2017 à Clichy-sous-Bois . »

Elle a accepté ceci : »que mon image, mon corps, ma voix , mes prénoms et pseudonymes et tous les attributs de ma personnalité soient exploités et diffusés au public, en tout ou partie, par Pinkdev et/ou toute personne physique ou morale agissant en son nom ou se substituant à elle, et/ou tout licencié et site internet choisis par Pinkdev ; y compris sous la marque French Bukkake, et sous forme de produits dérivés comme magazines, dvds…, et ce, par quelque moyen technique que ce soit, et dans le monde entier, pour une durée de 30 ans à compter de la signature des présentes ».

L’autorisation poursuit sur le même mode très général (pièce n°8 des défenderesses). ;

Il en ressort que l’autorisation consentie par Mme X. à l’issue du tournage de la vidéo en cause est particulièrement large quant à son objet.

En revanche, il est expressément mentionné que les droits consentis sont octroyés à la société par « Pinkdev et/ou toute personne physique ou morale agissant en son nom ou se substituant à elle, et/ou tout licencié et site internet choisis par Pinkdev ».

Or, en l’espèce, si la société HPG Production – Réalisation démontre qu’elle s’est vue céder, par la société Hadix, les droits d’exploitation de la vidéo dans laquelle apparait Mme X., elle ne justifie nullement de la cession de l’autorisation ci-avant détaillée, à son profit ou à celui de la société Hadix ni des liens commerciaux que l’une ou 1’autre entretiendraient avec la société Pinkdev.

Il doit clone en être déduit que Mme X. a subi une atteinte à son droit à l’image de par la diffusion, par la société HPG Production-Réalisation, garantie par la société Hadix, d’une vidéo à caractère pornographique la mettant en scène, au terme d’un montage réalisé au moyen de la vidéo à laquelle elle avait consentie initialement au profit de la société Pinkdev, ainsi que par le fait de la publication de la jaquette de présentation de celle-ci sur laquelle figure sa photographie.

Sur les mesures sollicitées :

Si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à celle-ci, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.

Mme X. invoque notamment le fait que la vidéo litigieuse a fait l’objet d’un montage et a été intégrée dans une production au titre racoleur et dévalorisant « Beurettes à beurrer – Vol 2 », que son image apparaît sur la jaquette de ladite production, laquelle a été proposée à des fins lucratives sur un site internet très fréquenté en France et, enfin, que la vidéo litigieuse a été dupliquée et diffusée en libre-accès sur internet, notamment sur le site « … ».

Les sociétés défenderesses répondent, en particulier, qu’il convient de tenir compte de ce que la demanderesse avait consenti au tournage de cette vidéo et qu ‘elle était consciente du caractère pornographique de celle-ci, ce qui tend à minorer le préjudice; elles soulignent le caractère exorbitant de ses prétentions.

En considération de la durée de la diffusion sur internet de la vidéo mettant en scène la demanderesse, sans son autorisation, du 16 octobre 2017 au 13 février 2019, et du fait que son visage apparaît dès la plaquette de présentation de cet enregistrement, l’atteinte morale sera justement évaluée à la somme de 12.000 euros.

Le préjudice étant ainsi réparé et la vidéo en cause ayant été retirée du site internet sur lequel elle avait été diffusée dès l’alerte donnée par Mme X., les autres demandes seront rejetées.

Sur les autres demandes

La société Hadix sollicite réparation du préjudice subi par le fait de l’action engagée par la demanderesse qui a conduit, selon elle, à une dégradation de ses relations commerciales avec les défenderesses.

Ces affirmations n’étant ni démontrées par les éléments fournis au dossier ni justifiées, la société Hadix sera déboutée de cette demande. …. Il convient aussi de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu, enfin, d’allouer à Mme X., dont le préjudice a été reconnu, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés HPG Production-Réalisation et Hadix seront condamnées aux dépens.

La présente décision est de droit exécutoire par provision.

DECISION

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

– Met la société HPG Live Production hors de cause ;

– Dit que la société HPG Production-Réalisation a porté atteinte au droit à l’image de Mme X. ;

– Condamne la société HPG Production-Réalisation à verser à Mme X. la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– Condamne la société HPG Production-Réalisation à verser à Mme X. la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société Hadix à garantir la société HPG Production-Réalisation des condamnations prononcées à son encontre,

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

– Condamne les sociétés HPG Production-Réalisation et Hadix aux dépens,

– Rappelle que la précision est de droit exécutoire par provision.

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