Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 30 juin 2021, n° 20/05100

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Amanda Dubarry · Haas avocats · 4 août 2021

Par Amanda Dubarry et Marussia Samot A propos de : TJ Paris, 30 Juin 2021, n° 20/05100 L'actualité judiciaire et législative témoigne régulièrement de la conciliation difficile entre la protection des données personnelles des individus et le droit à la liberté d'expression. Dernièrement, le Tribunal judiciaire de Paris, dans un arrêt remarqué du 30 Juin 2021, a une nouvelle fois privilégié la liberté d'expression à la protection de la e-reputation. Cette solution classique en la matière et naturellement souhaitable dans une société démocratique, interroge toutefois sur la réelle …

 

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Amanda Dubarry avocat au barreau de Paris et Marussia Samot (stagiaire) [1] Août 2021 A propos de : TJ Paris, 30 Juin 2021, n° 20/05100 L'actualité judiciaire et législative témoigne régulièrement de la conciliation difficile entre la protection des données personnelles des individus et le droit à la liberté d'expression. Dernièrement, le Tribunal judiciaire de Paris, dans un arrêt remarqué du 30 Juin 2021, a une nouvelle fois privilégié la liberté d'expression à la protection de la e-réputation. …

 

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Version du 10 septembre 2021 à 15:45 Amanda Dubarry avocat au barreau de Paris et Marussia Samot (stagiaire) Aout 2021 A propos de : TJ Paris, 30 Juin 2021, n° 20/05100 L'actualité judiciaire et législative témoigne régulièrement de la conciliation difficile entre la protection des données personnelles des individus et le droit à la liberté d'expression. Dernièrement, le Tribunal judiciaire de Paris, dans un arrêt remarqué du 30 Juin 2021, a une nouvelle fois privilégié la liberté d'expression à la …

 
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 17e ch. presse civ., 30 juin 2021, n° 20/05100
Numéro(s) : 20/05100

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

EXTRAIT des minutes du Greffe

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE

PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG 20/05100 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGDY

SCP Herald anciennement Granrut

vestiaire #P0014 :


MINUTE N°: 3 TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris

17ème Ch.

Presse-civile

République française N° RG 20/05100 – N°

Au nom du Peuple français Portalis

352J-W-B7E-CSGD

Y

JUGEMENT R.P rendu le 30 Juin 2021

Assignation du :

02 Juin 2020

DEMANDEUR

D-Z A

[…]

[…]

représenté par Maître B C de la SELEURL

B C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire

#D1753

DÉFENDERESSE

S.A.S. 20 MINUTES FRANCE prise en la personne de son

Président Monsieur E F G

[…]

[…]

représentée par Maître Anne COUSIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire

#P0014

Copies exécutoires dé limées le : en Juillet 2021 Page 1



A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Présidente de la formation

Roia PALTI, Vice-Présidente

Sophie COMBES, Vice-Présidente

Assesseurs

Greffier:

X Y, aux débats et à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 19 Mai 2021 tenue publiquement

JUGEMENT

Mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2020 sur et aux fins d’un précédent acte du 29 mai 2020 à la SAS 20 MINUTES FRANCE, à la requête de D-Z A, lequel demandait au tribunal, au visa des articles 17 et 21 du Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, des articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de la jurisprudence européenne:

A titre principal:

- d’ordonner à la SAS 20 MINUTES FRANCE de supprimer l’article publié le 15 juin 2009 sur son site internet www.20minutes.fr sous

l’intitulé « Il détournait de l’argent pour un club », accessible à l’URL suivante:

https://www.20minutes.fr/paris/332393-20090615-détournait-argent club

A titre subsidiaire,

- d’ordonner à la SAS 20 MINUTES FRANCE de supprimer toute référence aux nom et prénom de D-Z A dans l’article publié le 15 juin 2009 sur son site internet www.20minutes.fr, sous l’intitulé « Il détournait de l’argent pour un club », accessible à l’URL

Page 2


suivante: https://www.20minutes.fr/paris/332393-20090615-détournait-argent club

A titre infiniment subsidiaire,

d’ordonner à la SAS 20 MINUTES FRANCE de désindexer des

-

moteurs de recherche l’article publié le 15 juin 2009 sur son site internet www.20minutes.fr, sous l’intitulé « Il détournait de l’argent pour un club », accessible à l’URL suivante:

https://www.20minutes.fr/paris/332393-20090615-détournait-argent club,

En tout état de cause,

de condamner la SAS 20 MINUTES FRANCE à verser à D

-

Z A la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

de condamner la SAS 20 MINUTES FRANCE à verser à D

Z A la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’établissement du procès-verbal de constat en date du 12 mai 2020.

Vu les conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 16 mars 2021 par D-Z A par lesquelles il sollicite le débouté de la SAS 20 MINUTES FRANCE de ses demandes et maintient les siennes, qu’il estime recevables et bien fondées, y précisant la demande de condamnation de la SAS 20 MINUTES FRANCE à rembourser à D-Z A les frais d’établissement de constat s’élevant à la somme de 350 euros.

Vu les conclusions en réplique n°2 signifiées par RPVA le 15 mars 2021 par la SAS 20 MINUTES FRANCE, par lesquelles il est sollicité, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, du Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles (UE) du 27 avril 2016 en particulier l’article 17.3, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et en particulier l’article 80 de :

- dire que la SAS 20 MINUTES FRANCE peut se prévaloir du droit à la liberté d’expression et d’information et que le droit à l’effacement de ses données personnelles ainsi que le droit d’opposition de D-Z A sont inapplicables en l’espèce;

-dire que D-Z A ne justifie pas l’existence et l’étendue de son préjudice prétendu;

En conséquence,

- de rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de D-Z A à l’encontre de la SAS 20 MINUTES FRANCE; de condamner D-Z A à régler à la SAS 20

-

MINUTES FRANCE la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Page 3



- de condamner D-Z A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Herald, anciennement Granrut.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2021.

Les conseils des parties entendus en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2021, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les faits et la procédure :

D-Z A a été Président du « Racing Club de Paris », section football du Racing Club de France, situé à Colombes dans le département des Hauts de Seine (92) de décembre 2002 à août 2004.

Sa gestion ayant été mise en cause, D-Z A a démissionné au mois d’août 2004.

Il a été déclaré coupable de complicité d’abus de confiance, de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, d’abus de biens sociaux et condamné le 12 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros (pièce n°1 en demande).

Le 15 juin 2009, un article était publié sur le site internet du journal 20

MINUTES, intitulé « Il détournait de l’argent pour un club » rendant compte de l’affaire dans laquelle se trouvait impliqué D-Z A en ces termes:

« Le tribunal de Nanterre a condamné vendredi à deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende l’ex-président d’un club de football des hauts-de-Seine. D-Z A était jugé pour le détournement de plus de 300 000 euros de subventions destinés à une association. Aujourd’hui patron de la Fédération des sports de contact, il a été reconnu coupable de complicité et de recel d’abus de confiance ainsi que d’abus de biens sociaux remontant à l’époque où il était président de Racing Club de France, entre 2002 et 2004. La gestion du racing avait été visée par un signalement de Tracfin (cellule antiblanchiment de Bercy) concernant des mouvements suspects entre le club, en difficulté financière et l’association Vis ton foot, chargée d’animer des quartiers populaires. L’instruction avait démontré que des subventions allouées à l’association dont la majorité provenait de la région Ile-de-France, avaient été utilisées pour la gestion du club et avaient servi à payer des joueurs du Racing » (Pièce n°5 en demande).

Par un arrêt rendu le 16 février 2011, la cour d’appel de Versailles infirmait partiellement le jugement susvisé, reconnaissant D-Z

A coupable de délits d’abus de confiance et de recel et ordonnant l’exclusion de sa condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire (pièce n°2 en demande), sa peine d’emprisonnement avec sursis étant ramenée à un an et l’amende portée à 30 000 euros.

Page 4



Par courrier du 13 novembre 2019, le conseil de D-Z

A mettait en demeure la société 20 MINUTES de supprimer

l’article poursuivi ou à tout le moins de l’anonymiser ainsi que de faire le nécessaire dans les 72 heures pour qu’il ne soit plus indexé par les moteurs de recherche en application des articles 17 et 21 du RGPD, les données personnelles traitées étant obsolètes, périmées et dénuées de pertinence pour les lecteurs au vu de l’ancienneté des faits de plus de

15 ans, au vu desquels il avait été condamné, de ce qu’il n’était pas fait mention de la relaxe partielle et de la réduction de la peine d’emprisonnement dont il avait bénéficié au terme de l’arrêt de la cour

d’appel de Versailles, pas même évoqué, de l’ampleur du préjudice ainsi causé à sa vie privée et professionnelle.

Une mise à jour de l’article intervenait en conséquence le 15 novembre 2019, ajoutant à la fin de l’article:

"le 16 février 2011, la cour d’appel de Verseilles (sic) a infirmé en partie ce jugement, affirme B C, l’avocat de D-Z

A".

Estimant qu’il n’avait pas été répondu à sa demande, le conseil de D-Z A relançait par courriel la société 20 MINUTES le 5 décembre 2019 (pièce n°7 en demande).

Lorsqu’il constatait par hasard au cours du mois de janvier 2020 que l’article avait fait l’objet de la mise à jour susvisée, le conseil de D Z A adressait un nouveau courriel le 15 janvier 2020 à la société 20 MINUTES pour protester contre la divulgation de son nom et indiquer que cette mise à jour ne respectait pas les termes de sa mise en demeure du 13 novembre 2019.

Il réitérait sa mise en demeure et soulignait que la mention de la condamnation de D-Z A relevait des données sensibles de la personne et qu’au regard de la particulière gravité de l’ingérence dans ses droits au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, les responsables de traitement devaient justifier en quoi le maintien en ligne de l’article était strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes (pièce n°8).

Ses demandes étaient réitérées le 16 janvier 2020 (pièce n°9).

C’est dans ces conditions que la présente action se trouve engagée sur le fondement de la protection des données personnelles et du droit « à l’oubli » par D-Z A, lequel précise avoir exécuté sa peine, être retiré de la vie publique, et plus particulièrement du milieu sportif et événementiel et être entravé dans la recherche d’un emploi, qu’il n’a jamais retrouvé, par le maintien en ligne de l’article litigieux.

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En droit:

D-Z A s’estime fondé, en application de l’article 21 du RGPD, à s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel alors que la société défenderesse ne justifie pas des motifs légitimes et impérieux qui lui permettraient de passer outre cette opposition. Il s’estime en outre fondé, en application de l’article 17 du

RGPD, à solliciter l’effacement de ses données à caractère personnel dont il considère qu’elles ne sont pas nécessaires à l’exercice du droit

à l’information et à la liberté d’expression, la société 20 MINUTES ne justifiant d’aucun motif impérieux et prépondérant de maintenir

l’article litigieux en ligne dont il sollicite à titre principal la suppression par l’éditeur du contenu en cause.

Il rappelle sa demande de déréférencement sur l’ensemble des moteurs de recherche et entend se prévaloir subsidiairement de ce que

l’exploitant d’un moteur de recherche doit, conformément à la jurisprudence de la CJUE adoptée par la Cour de cassation, par principe déréférencer les liens traitant des données sensibles d’une personne, telles que ses condamnations pénales, sauf à ce que

l’inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats s’avère strictement nécessaire à la liberté d’information et d’expression, ce qu’il conteste être démontré en l’espèce, et à tout le moins aménager la liste des résultats de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle.

Il estime que les caractéristiques des données personnelles en cause doivent conduire à ce que ses demandes soient accueillies dès lors que l’accès du public à l’article n’est plus justifié et que l’article de 20 MINUTES a été publié il y a près de onze ans, qu’il figure toujours en rubrique des actualités locales de la vie parisienne et n’est pas répertorié ni identifié en archives du journal en ligne, qu’il véhicule une information périmée du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant partiellement infirmé le jugement dont il est fait état, la précision apportée en évoquant seulement la position de son conseil entretenant le doute sur la solution apportée par la cour, et en se gardant de préciser qu’il a été relaxé du chef d’abus de biens sociaux et pour partie des faits d’abus de confiance et de recel, ces informations inexactes sur sa situation ne tenant pas compte de l’exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire, et ce alors qu’il s’est retiré de la vie publique et qu’il n’avait pas communiqué sur le sujet.

Il souligne que l’accès à des données relatives aux condamnations pénales d’un individu n’est en principe possible que dans des conditions restrictives et pour des catégories limitées de personnes et que les dispositions du RGPD sont applicables tant aux moteurs de recherche qu’aux éditeurs de presse.

Il observe que le journal LE PARISIEN, saisi d’une réclamation

Page 6


strictement identique a accepté de supprimer l’article qui avait été publié le 12 juin 2009 (pièce n°14 en demande).

Il fait valoir que la mise en balance des droits à la liberté d’expression d’une part et de la protection de la vie privée dont relèvent les condamnations pénales et des données personnelles d’autre part, doit pencher en faveur de ces dernières, l’information ne contribuant plus, notamment en raison du temps passé (20 ans depuis la commission des faits) et des inexactitudes qu’il contient, à un débat d’intérêt général.

La société 20 MINUTES FRANCE lui oppose la liberté d’expression affirmée par l’article 10 de la CEDH, laquelle ne peut être restreinte que lorsqu’existe un besoin social impérieux et le caractère non absolu de la protection des données personnelles, le droit à l’effacement et le droit d’opposition ne trouvant pas à s’appliquer lorsque le traitement en cause de données est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression, comme il résulte des dispositions du considérant 65 et de l’article 17-3 du RGPD ainsi que des dérogations prévues à l’article 80 de la loi Informatique et Libertés. La société 20 MINUTES FRANCE fait valoir qu’en toute hypothèse le préjudice allégué n’est établi ni dans son existence ni dans son étendue.

Elle estime que les décisions rendues par la CJUE le 24 septembre 2019 après saisine du Conseil d’Etat lui demandant de se prononcer sur une question préjudicielle n’ont de portée au regard de l’exigence d’une stricte nécessité pour protéger la liberté d’information que dans le cadre qui était le leur de demandes de déréférencement adressées à un moteur de recherche, lequel ne bénéficie pas de la même amplitude dans l’exercice de la liberté d’expression qu’un organe de presse exerçant son activité éditoriale et non dans l’hypothèse bien différente d’une demande de suppression ou d’anonymisation adressée à un éditeur de presse.

Elle en déduit que dès lors que cela était nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression de 20 MINUTES, comme en l’espèce, il ne pouvait lui être reproché de traiter de données sensibles ou relatives à une condamnation pénale, en l’absence d’abus de la liberté d’expression.

Elle souligne que la condamnation pénale d’un ancien Président d’un prestigieux club de football parisien dont la gestion sous diverses présidences a intéressé les médias de manière récurrente est un sujet sociétal d’importance quelle que soit sa date et que D-Z A a fait l’objet en particulier d’une attention médiatique et s’est pour sa part prêté à des interviews alors même qu’il se prétendait retiré de la vie publique, répondant encore en 2016 à un journal sportif en ligne. Elle conteste que l’information contienne une ambiguïté sur son actualité et revendique le droit pour le public de faire des recherches sur des évènements passés, les médias ayant pour mission de participer à la formation de l’opinion démocratique en mettant à la disposition du public des informations anciennes conservées notamment dans leurs archives.

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Sur ce,

Sur les demandes de suppression et d’anonymisation fondées sur le droit à l’effacement des données personnelles et à l’opposition

à leur traitement.

L’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 article 1 dispose que le droit à

l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

L’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l’ordonnance n° 2018 du 12 décembre 2018 article 1 dispose que le droit à l’opposition au traitement de ses données personnelles s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Il sera en premier lieu relevé que le demandeur ne précise pas quelles conséquences spécifiques il entend tirer de chaque texte, se contentant de solliciter, de façon indistincte, sur ces deux fondements, la suppression de l’article litigieux ou, subsidiairement, l’anonymisation de l’article.

Il sera d’abord rappelé, afin de préciser les principes d’application et

d’interprétation du RGPD et du droit à la protection des données personnelles qu’il organise, que le dit règlement « vise à contribuer à la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et d’une union économique, au progrès économique et social, à la consolidation et à la convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu’au bien-être des personnes physiques », et que « le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique ».

Il sera précisé, pour l’application des textes sus-cités, que le Règlement Général sur la Protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25 mai 2018, une « donnée personnelle » est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données

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de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale et notamment les données concernant la santé, les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne.

Au sens du RGPD, un « traitement de données personnelles » est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement,

l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Aux termes de l’article 4.7) du RGPD, le «responsable du traitement» se définit comme la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec

d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre.

Aux termes de l’article 17 du Règlement Général sur la Protection des données personnelles, intitulé Droit à l’effacement (droit à l’oubli) traduisant dans le règlement le «droit à l’oubli»reconnu par l’arrêt

Costeja rendu par la CJUE le 13 mai 2014, à l’occasion de demandes de déréférencement ou de décorrélation entre un nom et des résultats de recherche, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque s’applique l’un des motifs mentionnés parmi lesquels le fait que les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ou que les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite.

Ce texte veille néanmoins à concilier ce « droit à l’oubli », qui peut être mis en lien avec le droit au respect de la vie privée, avec le droit

à la liberté d’expression et d’information garanti par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de

l’homme (CEDH), auquel correspond l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 1, ainsi que,

Page 9


en droit interne, par l’article 11 de la Déclaration des Droits de

l’Homme et du Citoyen de 1789, en prévoyant expressément que ses dispositions ne sont pas applicables « dans la mesure où le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression » (article

17.3 a)).

S’agissant de l’article 21 du RGPD, il prévoit que la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant, notamment dans le cas où ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers. Il est précisé que le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Il est néanmoins là aussi opéré une conciliation avec le droit à la liberté d’expression et

d’information puisqu’il est notamment rappelé, aux considérant 4 et 65 du RGPD, que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et qu’il doit notamment se concilier avec la liberté d’expression et d’information, et s’agissant plus particulièrement de la conservation ultérieure des données à caractère personnel, que celle-ci est licite lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. Il est enfin acquis que si le responsable du traitement est un organe de presse, lui – imposer, en application de ce texte, de retirer d’un article des données personnelles, telles les nom et prénom d’une personne visée par une décision de justice objet de l’article, privant ainsi l’article de tout intérêt, serait susceptible d’excéder les restrictions pouvant être apportées à la liberté de la presse.

Il sera au surplus souligné qu’en vertu de l’article 80 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, reprenant l’article 85 du RGPD, une dérogation à certains droits des propriétaires des données personnelles est prévue

« lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information, aux traitements mis en œuvre », à différentes fins, à savoir l’expression universitaire, stique et littéraire, et « l’exercice à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ».

Il convient en l’espèce de rappeler en premier lieu que les demandes portent sur un article de presse paru sur le site d’un organe de presse dont le contenu est déterminé par un éditeur de presse, la SAS 20 Minutes.

Page 10



Si la SAS 20 MINUTES peut être considérée comme la responsable du traitement des données personnelles utilisées au sein des articles édités par ses soins, l’opération consistant à faire figurer, sur une page internet, des données à caractère personnel étant à considérer comme un tel traitement (CJUE 14 février 2019 C345/17), et est dès lors susceptible d’être soumise, sous réserve des dérogations dont il est assorti, à l’article 17 susvisé du RGPD, il convient de relever que la défenderesse est éditrice de presse et exerce une activité de journalisme consistant à mettre en œuvre la liberté d’expression dans le cadre notamment d’articles susceptibles d’être mis en ligne sur son site internet.

Or il apparaît, au vu des textes sus-cités, que les éditeurs de presse bénéficient, pour l’application des règles relatives à la protection des données personnelles, d’un régime dérogatoire prenant en compte le caractère essentiel de leur activité pour la préservation de la liberté

d’expression et d’information, et que s’agissant plus particulièrement des dispositions relatives au « droit à l’oubli », ces dernières ne

s’appliquent pas dès lors que le traitement des données personnelles

< est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression»>.

S’agissant du droit d’opposition, sa mise en œuvre ne doit pas, quant à elle, conduire à restreindre de façon excessive la liberté de la presse et de façon générale l’intérêt légitime poursuivi par un organe de presse,

à savoir informer le public.

Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la situation de la défenderesse, éditrice de presse, dont

l’activité se trouve au coeur de ce que la liberté d’expression entend protéger, n’est pas assimilable à celle du moteur de recherches dont

l’intérêt principal n’est pas de publier l’information initiale sur la personne concernée mais notamment de permettre, d’une part de repérer toute information disponible sur cette personne et d’autre part, de permettre l’établissement d’un profil de celle-ci. Il doit en conséquence être considéré que les règles dégagées par les textes sus-cités et par la

Cour de justice de l’Union européenne, dans ses décisions du 13 mai

2014 (Google Spain SL c Costeja) et du 24 septembre 2019, ainsi que par le Conseil d’État et la Cour de cassation, dans leurs décisions subséquentes, pour la mise en œuvre du déréférencement par les moteurs de recherche de liens menant vers des K Web contenant des données à caractère personnel ne s’appliquent pas en l’espèce.

Ainsi le raisonnement suivi en matière de déréférencement de contenus indexés par un moteur de recherche, auquel se réfère le demandeur, ci avant rappelé, ne trouve pas à s’appliquer à la demande opposée en l’espèce à un organe de presse, ayant relaté et maintenant sur son site internet des faits d’infractions et de condamnation pénale, cette relation

n’ayant pas à être « strictement nécessaire » et l’organe de presse

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n’ayant pas à justifier d’un « motif impérieux et prépondérant de maintenir l’article litigieux en ligne ». Il doit uniquement être apprécié, en application l’article 17 3 a) du RGPD, si la présence des données personnelles concernées est « nécessaire à la liberté d’expression » et si la suppression ou l’anonymisation sollicitées ne constitueraient pas des restrictions excessives à la liberté de la presse.

Le droit à la protection des données personnelles ne peut en effet être interprété comme un droit à faire disparaître à première demande des contenus médiatiques publiés sur internet, indépendamment d’un abus de la liberté d’expression et des règles de procédure destinées à protéger cette liberté fondamentale, dans la mesure où ils constituent un vivier

d’informations à disposition des internautes devant pouvoir faire des recherches y compris sur des évènements passés, la presse contribuant à la mission de formation de l’opinion, relevant de son rôle dans une société démocratique, ni comme un droit à anonymiser les articles jusqu’à les priver de pertinence et de sens, la presse étant, comme le relève la société défenderesse, truffée de données personnelles.

En l’espèce, le nom et le prénom de « D-Z A »ainsi que la mention de sa condamnation pénale successivement par le tribunal correctionnel de Nanterre et la cour d’appel de Versailles sont des données nominatives et personnelles au sens des dispositions susvisées, mentionnées comme telles tant par le RGPD que par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Il convient donc d’apprécier en premier lieu si les données

d’identification de la personne et la mention de sa condamnation pénale peuvent être, dans le cas particulier, considérées comme nécessaires à la liberté d’expression.

Il sera relevé que la mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relèvent du droit à l’information du citoyen, comme toute divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, et de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général relatif à la condamnation pénale d’une personnalité officielle ayant présidé un club sportif notoire, s’inscrivant dans le sujet récurrent des relations entre le sport et l’argent, et sont dès lors nécessaires au sujet traité consistant précisément en un compte-rendu de la condamnation pénale.

Il sera à cet égard souligné, compte tenu de l’article précisément en lien avec les données utilisées, qu’il n’est pas fait usage desdites données dans une mesure excédant ce à quoi le demandeur pouvait raisonnablement s’attendre.

L’absence de plus amples précisions sur l’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel dont la date est néanmoins mentionnée, présenté comme "affirmé( par) B C, l’avocat de D-Z

A" relève en particulier du choix éditorial ayant conduit à ajouter sous cette forme cet élément d’actualisation dans ce bref article

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à la suite de la réclamation de l’intéressé, ne caractérisant aucun abus de la liberté d’expression ni inexactitude dont soit juge la présente juridiction.

Le fait que l’intéressé ait bénéficié d’une non inscription de sa condamnation pénale sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, évitant qu’un potentiel employeur n’y ait accès à partir de son identité et qu’un relevé exhaustif de ses condamnations pénales soit le monopole de certaines autorités, n’implique pas de faire disparaître l’article de presse ayant fait mention d’une condamnation pénale, une telle mention n’étant pas imprévisible pour l’intéressé et conservant un intérêt informatif.

Il n’est, par ailleurs, pas établi que l’ancienneté relative de ces informations les rende obsolètes au regard du sujet, étant observé que comme le relève la société défenderesse, le demandeur était encore interviewé en 2016 en sa qualité de fondateur de la fédération française des Sports de Contact (pièce n°6 en défense) sur le pieds-poings français et ne peut ainsi prétendre avoir quitté comme il le soutient, la scène médiatique du sport, ni nécessairement renoncé au milieu concerné, le sujet des malversations en lien avec des associations susceptibles d’être sanctionnées dans le monde du sport étant par ailleurs intemporel.

Il sera de même souligné que si après l’écoulement d’un certain temps, une personne peut avoir intérêt à ne plus être confrontée à une condamnation pénale, notamment afin de favoriser sa réintégration dans la société, comme évoqué par le demandeur à travers les répercussions qu’il prétend subir, sans pour autant l’établir, sur sa vie actuelle du fait de cet article, il convient de rappeler que la mission des organes de presse, mettant en ligne leurs archives via un site internet permettant la consultation d’articles plus anciens, est aussi de participer à la formation de l’opinion démocratique et de permettre au public, à cette fin, d’être informé non seulement des évènements d’actualité, mais aussi

d’informations plus anciennes conservant une pertinence au regard du sujet d’intérêt général évoqué dans l’article en cause, tel que cela a déjà été indiqué.

Il convient dès lors de considérer, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le traitement des données personnelles litigieuses est nécessaire à

l’exercice de la liberté d’expression et d’information par la défenderesse, éditrice de presse, et que l’anonymisation subsidiairement sollicitée par le demandeur serait de nature, compte tenu de son objet étroitement lié

à la condamnation et aux circonstances de son prononcé, à faire perdre pour le public tout intérêt à l’article en cause, et excéderait dès lors les restrictions pouvant être apportées à la liberté de la presse.

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Il sera enfin souligné que le maintien des données litigieuses dans

l’article ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée qui serait de nature à remettre en cause ce constat dès lors d’une part que la condamnation pénale évoquée dans l’article a déjà été prononcée en audience publique et a fait l’objet de divers articles de presse, ce qui est de nature à relativiser l’atteinte éventuellement portée par son rappel dans l’article, qu’il n’est d’autre part pas justifié d’une diffusion importante dudit article (procès-verbal de constat d’huissier communiqué en pièce n°10 par le demandeur) qui apparaît en 4e position d’une recherche Google avec la mention qu’il n’a été ni commenté, ni partagé, et qu’enfin, l’article contribue, comme il a été dit, de façon effective à un débat d’intérêt général.

Il convient par conséquent de rejeter les demandes présentées de ce chef par D-Z A.

Sur la demande de désindexation de l’article litigieux des moteurs de recherche :

Cette demande sera de même écartée dès lors qu’aucune société exploitant un moteur de recherche ne se trouve mise en cause, la SAS

20 MINUTES FRANCE, éditeur de presse, n’étant pas à cet égard le responsable du traitement en déterminant les finalités et les moyens au sens de l’article 4. 7) du RGPD et ne disposant concrètement pas des moyens d’opérer une telle désindexation.

D-Z A sera en conséquence débouté de cette demande.

Sur les autres demandes :

En l’absence d’une faute résultant du maintien en ligne de l’article poursuivi et d’un préjudice justifié en lien direct avec le dit article, la demande de dommages-intérêts formulée par D-Z A sera rejetée.

Dès lors que D-Z A succombe en ses demandes Il paraît équitable d’allouer à la SAS 20 MINUTES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS 20 MINUTES sera déboutée du surplus de ses demandes.

Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.

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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute D-Z A de ses demandes.

Condamne D-Z A à verser à la SAS 20 MINUTES

FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SAS 20 MINUTES FRANCE du surplus de ses demandes.

Condamne D-Z A aux dépens

Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2021

Le Gfeffier La Présidente

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Copie certifiée conforme à l’original

Le greffier

EU N C A N L A DE T S 0 N 3 I

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N° RG 20/05100 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGDY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur: M. D-Z A

Défenderesse: S.A.S. 20 MINUTES FRANCE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris

p/Le Directeur des services de greffe judiciaires

PARIS

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Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 30 juin 2021, n° 20/05100